Il est relevé que la porte utilisée ne saurait donner quoi qu’il en soit une réponse univoque quant à la trajectoire suivie ensuite par la piétonne et la contestation est de nature appellatoire. La Cour de céans considère qu’il n’y a rien d’arbitraire à considérer que la piétonne a quitté l’établissement par l’issue la plus proche du passage pour piétons, d’autant plus qu’il pleuvait. En effet, dans ces circonstances, les piétons ne s’exposent pas plus que nécessaire aux éléments météorologiques et se déplacent de sorte à être le moins longtemps possible sous la pluie.