12.4 A cela s’ajoute que les calculs auxquels s’est livré la première Juge ne peuvent que confirmer ce qui précède. En effet, d’un côté, il a été considéré que les lignes jaunes faisaient 3,56 mètres de long sur la base des documents produits par le prévenu (D. 72) – ce dernier considérant lui-même la longueur des lignes à 3,60 mètres (D. 69). D’un autre côté, l’instance précédente a estimé la longueur entre le passage pour piétons et la ligne de guidage à environ 1 mètre, ce qui porte la distance totale entre l’extrémité la plus éloignée du passage pour piétons et la ligne de guidage à 4,56 mètres (D. 128).