Ainsi et déjà à ce stade, force est de constater que la conclusion du Tribunal régional selon laquelle il restait un peu de place pour passer sur le passage piétons est corroborée par une partie des déclarations du conducteur du véhicule qui s’y trouvait au moment des faits. Il peut être relevé que les déclarations de D.________ selon lesquelles ce soir-là, il n’était peut-être pas sur la ligne mais juste avant (D. 88 l. 38-39) et qu’il lui arrivait de laisser de l’espace – pour montrer aux piétons sa volonté de bloquer le passage (D. 89 l. 14-19) –, n’emportent aucune conviction.