Ces éléments doivent dès lors être considérés comme admis, sans qu’il soit nécessaire de les répéter dans le présent jugement – la 2e Chambre pénale se permettant de renvoyer aux motifs y relatifs (D. 126-127, consid. 2.1). 12.2 L’instance précédente a ensuite examiné la question du positionnement du véhicule de D.________ et celle du trajet emprunté par la piétonne jusqu’au point de choc, au regard de l’ensemble des circonstances.