La 2e Chambre pénale constate en outre que ces faits correspondent tant aux éléments objectifs du dossier tels que le rapport de la police du 1er juin 2022 (D. 37-42) qu’aux éléments subjectifs, à savoir les auditions des différentes personnes interrogées dans cette affaire. Il résulte de ce qui précède que l’analyse de l’instance précédente relative aux faits non contestés ne prête pas le flanc à la critique et ne saurait, a fortiori, être taxée d’arbitraire. Ces éléments doivent dès lors être considérés comme admis, sans qu’il soit nécessaire de les répéter dans le présent jugement