Il convient de noter qu’en tout état de cause, les questions de la défense au témoin et les réponses de ce dernier ont été mentionnées au procès-verbal. 11.3 Ainsi, une très grande partie des arguments de la défense consiste en une argumentation appellatoire ordinaire, c’est-à-dire qu’elle ne tient pas compte du pouvoir de cognition limité de la Cour. Il ne suffit pas en effet que l’appréciation des preuves effectuée par le Tribunal de première instance soit considérée comme imparfaite pour que la 2e Chambre pénale réforme ou annule le premier jugement.