effectivement très regrettable, elle ne fait pas valoir que le résultat de l’administration de la preuve en a été gravement faussé. Il convient de noter qu’en tout état de cause, les questions de la défense au témoin et les réponses de ce dernier ont été mentionnées au procès-verbal. 11.3 Ainsi, une très grande partie des arguments de la défense consiste en une argumentation appellatoire ordinaire, c’est-à-dire qu’elle ne tient pas compte du pouvoir de cognition limité de la Cour.