L’argumentation de l’appelant en ce qu’elle porte sur l’établissement de ces faits est ainsi irrecevable. 11.2 De plus, la 2e Chambre pénale constate que la défense ne s’en prend pas véritablement à l’appréciation des preuves telle qu’effectuée par la première instance, mais s’est globalement contenté de répéter, selon sa propre interprétation, qu’il était impossible pour la piétonne de se trouver sur le passage pour piétons au regard des déclarations de D.________ et de la configuration des lieux. Même lorsque la défense se plaint que l’enregistrement de l’audition du témoin figurant sur la clé USB au dossier n’est pas complet, ce qui est