11. Examen limité à l’arbitraire en l’espèce 11.1 Le Tribunal régional a retenu que la piétonne marchait au moins à proximité immédiate du passage piétons, voire sur la fin des lignes jaunes et que le point de choc se trouvait, ad minima, aux abords directs dudit passage (D. 129). La 2e Chambre pénale doit dès lors constater que la défense ne conteste pas les faits formellement établis par l’instance précédente. En effet, elle conteste que la piétonne aurait traversé sur les lignes jaunes. Or, les faits établis ne retiennent pas que la piétonne était obligatoirement passée sur le passage pour piétons.