9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 Comme mentionné précédemment, le pouvoir d’examen de la Cour de céans est limité par l’art. 398 al. 4 CPP (cf. consid 5.3 ci-dessus). En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves par le Tribunal (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale renvoie aux motifs de première instance (D. 123-126), sans les répéter.