3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 2 février 2023 (D. 142-145), Me B.________ a déclaré l'appel pour le prévenu. L’appel n’est pas limité. 3.2 Suite à l’ordonnance du 6 février 2023 (D. 146-147), le Parquet général a renoncé à participer à la procédure d’appel (D. 149-150). 3.3 Par décision du 21 février 2023 (D. 151-154), les réquisitions de preuve de la défense tendant au dépôt d’une nouvelle photographie ou à une descente sur les lieux ont été déclarées irrecevables, tandis que la réquisition tendant à auditionner D.________ a été rejetée. Simultanément, la photographie précitée a été écartée du dossier et la procédure écrite ordonnée.