Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 18 BOV Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 11 décembre 2023 Composition Juge d’appel suppléant Lüthi (Président e.r.), Juges d’appel Schleppy et Weingart Greffier Bouvier Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure d’appel) Prévention violation simple des règles de la circulation Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 6 octobre 2022 (PEN 2022 626) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 14 avril 2022 (ci-après également désignée par OP), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également désigné le prévenu / l’appelant) pour les faits et l’infraction suivants (dossier [ci-après désigné par D.], page 20) : I.1 reconnu A.________ coupable pour violation simple des règles de la circulation routière [infraction commise le 7 janvier 2022 vers 19:20 heures à J.________, Place K.________, par le fait d’avoir, au volant du véhicule immatriculé C.________, alors qu’un L.________ lui cachait la visibilité à un signal “cédez-le-passage”, manqué d’attention en obliquant à gauche et ne pas s’être aperçu à temps qu’une piétonne traversait la chaussée sur un passage et d’être venu la heurter, la faisant chuter à terre] ; I.2 condamné A.________ à une amende de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement ; I.3 mis les frais de la procédure à charge d’A.________ ; I.4 dit qu’en conséquence, A.________ devait payer CHF 450.00 [CHF 300.00 d’amende et CHF 150.00 d’émoluments] ; I.5 [notification]. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 6 octobre 2022 (D. 117-118). 2.2 Par jugement du 6 octobre 2022 (D. 106-107) avec rectificatif du 13 janvier 2023 (D. 115), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de contravention à la LCR, commise le 7 janvier 2022 à J.________, par le fait d’avoir, au volant de son véhicule automobile (L.________), alors qu’un L.________ lui cachait la visibilité à un signal cédez-le-passage, manqué d’attention en obliquant à gauche et de ne pas s’être aperçu à temps qu’une piétonne traversait sur un passage piétons, heurtant légèrement cette dernière ; - condamné A.________ : 1. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; 2. au paiement des frais de procédure de CHF 1'175.00 […] ; II. - ordonné : 1. la notification […] ; 2. la communication […]. 2 2.3 Par courrier du 13 octobre 2022 (D. 110), Me B.________ a annoncé l'appel pour le prévenu. 2.4 La motivation du jugement du 6 octobre 2022 a été rédigée le 13 janvier 2023 (D. 117-135) et communiquée aux parties par ordonnance du 16 janvier 2023 (D. 136-137). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 2 février 2023 (D. 142-145), Me B.________ a déclaré l'appel pour le prévenu. L’appel n’est pas limité. 3.2 Suite à l’ordonnance du 6 février 2023 (D. 146-147), le Parquet général a renoncé à participer à la procédure d’appel (D. 149-150). 3.3 Par décision du 21 février 2023 (D. 151-154), les réquisitions de preuve de la défense tendant au dépôt d’une nouvelle photographie ou à une descente sur les lieux ont été déclarées irrecevables, tandis que la réquisition tendant à auditionner D.________ a été rejetée. Simultanément, la photographie précitée a été écartée du dossier et la procédure écrite ordonnée. 3.4 Après plusieurs prolongations de délai, la défense a transmis son mémoire d’appel motivé en date du 11 avril 2023 (D. 163-171) accompagné d’une note d’honoraires (D. 172). 3.5 Suite à l’ordonnance du 14 avril 2023 qui a constaté que la page no 6 du mémoire d’appel susmentionné était incomplète, Me B.________ a transmis le 24 avril 2023 un mémoire d’appel motivé corrigé (D. 176-185). 3.6 Dans son mémoire écrit, la défense a retenu les conclusions finales suivantes (D. 171 et 185) : 1. Libérer M. A.________ des fins de la poursuite dirigée contre lui à raison des faits survenus le 7 janvier 2021 vers 19:20 heures à J.________, Place K.________, objets de l’ordonnance pénale BJS 22 7060 du 14 avril 2022 et prononcer son acquittement ; 2. Laisser les frais de première et de seconde instances à charge de l’Etat ; 3. Allouer à M. A.________ une indemnité pour ses frais de défense en première instance selon la note déposée à l’audience du 6 octobre 2022 et selon la note à produire pour ses frais de défense en seconde instance. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 En l’espèce, l’appel n’est pas limité. Il convient dès lors de revoir l’entier du jugement de première instance, dont aucun point n’a acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 3 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 Lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’art. 398 al. 4 CPP limite le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel. Le moment déterminant permettant de qualifier si l’objet de l’appel porte ou non sur une contravention est celui des débats, la solution retenue par le tribunal de première instance étant sans importance (MARLÈNE KISTLER VIANIN, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, no 24 ad art. 398 CPP et no 10 ad art. 406 CPP). 5.4 Dans un tel cas, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier cette voie de droit d'appel « restreint » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013, consid. 2.3.1). L’autorité d’appel peut ainsi revoir librement le droit, mais son pouvoir d’examen est limité à l’arbitraire dans l’appréciation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014, consid. 1.2). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 28 ad art. 398 CPP). L’appelant peut également faire valoir la violation d’une règle de droit lors de l’établissement des faits (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 29 ad art. 398 CPP). 5.5 En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). En effet, la juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 30 ad art. 398 CPP). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013, consid. 2.3.1). Si la juridiction d’appel arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis, de manière arbitraire, d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 30 ad art. 398 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité précédente doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, 4 que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244, consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016, consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par le prévenu en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants de l’instance précédente reprennent ces divers moyens de preuve dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 Comme mentionné précédemment, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l’instance d’appel lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, comme c’est le cas en l’espèce (cf. consid. 5.3 ci-dessus). 8.2 Par conséquent, il n’a pas été administré de nouveaux moyens de preuve en procédure d’appel. La 2e Chambre pénale renvoie au surplus à sa décision du 21 février 2023 qui a écarté du dossier la photographie produite par la défense et qui a rejeté, respectivement déclaré irrecevable les réquisitions de preuve formulées par la défense en procédure d’appel (D. 151-154). III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 Comme mentionné précédemment, le pouvoir d’examen de la Cour de céans est limité par l’art. 398 al. 4 CPP (cf. consid 5.3 ci-dessus). En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves par le Tribunal (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale renvoie aux motifs de première instance (D. 123-126), sans les répéter. 5 10. Arguments de la défense 10.1 En substance, Me B.________ estime que le jugement attaqué repose sur un état de fait établi de manière manifestement inexacte et arbitraire dans la mesure où il retient que la piétonne a traversé sur les lignes jaunes du passage pour piétons. La défense estime en particulier que, en raison de la présence du véhicule de D.________ – qui était arrêté au cédez-le-passage –, il était matériellement impossible pour la piétonne de traverser sur les lignes jaunes en raison du manque d’espace disponible. L’instance précédente a dès lors tiré des conclusions insoutenables, d’après la défense, dans la mesure où celles-ci ne correspondent ni aux déclarations de D.________ ni à la réalité. Me B.________ ajoute qu’il est arbitraire de vouloir opérer des calculs d’espace disponible en présupposant que le L.________ du témoin « collait » la ligne du cédez-le-passage, mais qu’il convient plutôt de prendre en compte les règles de la perspective et de la circulation routière en général. La défense précise que les places de parking situées à proximité immédiate du passage pour piétons empêchent de s’engager sur la chaussée si un véhicule est stationné. Ainsi et toujours d’après la défense, les piétons doivent impérativement patienter sur la bande de trottoir lorsqu’un véhicule est en attente. Dans cette configuration, tout conducteur se rendant à K.________ peut considérer que le passage pour piétons est ainsi « bloqué », de l’avis de Me B.________. En outre, la défense estime que même si un espace de 20 centimètres était demeuré libre derrière le véhicule de D.________, cela ne permettrait pas de conclure qu’il était matériellement possible de traverser sans sortir des lignes jaunes. Me B.________ considère au contraire qu’il est impossible pour un être humain de cheminer sur une bande si étroite dans la mesure où cela imposerait de se frotter contre l’arrière du véhicule en attente, au risque de toucher le pot d’échappement de celui-ci. D’après la défense, dans la mesure où la piétonne a déclaré qu’elle n’avait pas vu le L.________ du prévenu arriver, elle ne pouvait pas se trouver sur la bande de trottoir puisque la visibilité sur la route depuis cet endroit est bonne. Finalement, il résulte de tout ce qui précède que la piétonne, sortant de la F.________ par la porte sud du commerce, s’est engagée en biais, à travers une place de parc, puis a traversé la chaussée en dehors du passage clouté. 11. Examen limité à l’arbitraire en l’espèce 11.1 Le Tribunal régional a retenu que la piétonne marchait au moins à proximité immédiate du passage piétons, voire sur la fin des lignes jaunes et que le point de choc se trouvait, ad minima, aux abords directs dudit passage (D. 129). La 2e Chambre pénale doit dès lors constater que la défense ne conteste pas les faits formellement établis par l’instance précédente. En effet, elle conteste que la piétonne aurait traversé sur les lignes jaunes. Or, les faits établis ne retiennent pas que la piétonne était obligatoirement passée sur le passage pour piétons. Dès lors, l’argumentation de la défense ne porte pas sur les faits établis. Il n’apparaît pas que la correction de ce point, dans l’établissement des faits, serait à cet égard susceptible d’influencer sur l’issue de la procédure. En effet, les faits établis et retenus ne sont, en tout état de cause, pas remis en question par l’objet des 6 contestations. L’argumentation de l’appelant en ce qu’elle porte sur l’établissement de ces faits est ainsi irrecevable. 11.2 De plus, la 2e Chambre pénale constate que la défense ne s’en prend pas véritablement à l’appréciation des preuves telle qu’effectuée par la première instance, mais s’est globalement contenté de répéter, selon sa propre interprétation, qu’il était impossible pour la piétonne de se trouver sur le passage pour piétons au regard des déclarations de D.________ et de la configuration des lieux. Même lorsque la défense se plaint que l’enregistrement de l’audition du témoin figurant sur la clé USB au dossier n’est pas complet, ce qui est effectivement très regrettable, elle ne fait pas valoir que le résultat de l’administration de la preuve en a été gravement faussé. Il convient de noter qu’en tout état de cause, les questions de la défense au témoin et les réponses de ce dernier ont été mentionnées au procès-verbal. 11.3 Ainsi, une très grande partie des arguments de la défense consiste en une argumentation appellatoire ordinaire, c’est-à-dire qu’elle ne tient pas compte du pouvoir de cognition limité de la Cour. Il ne suffit pas en effet que l’appréciation des preuves effectuée par le Tribunal de première instance soit considérée comme imparfaite pour que la 2e Chambre pénale réforme ou annule le premier jugement. Au contraire, il est nécessaire que cette appréciation soit, dans son résultat, insoutenable (art. 398 al. 4 CPP). 12. Appréciation de la 2e Chambre pénale (à titre superfétatoire) 12.1 L’instance précédente s’est tout d’abord penchée sur l’examen des faits non contestés relatifs aux circonstances générales entourant l’accident de la circulation du 7 janvier 2022 à J.________ (D. 126-127). Les éléments ainsi retenus n’ont pas été contestés par la défense dans son mémoire d’appel motivé, cette dernière les ayant même expressément admis (D. 164). La 2e Chambre pénale constate en outre que ces faits correspondent tant aux éléments objectifs du dossier tels que le rapport de la police du 1er juin 2022 (D. 37-42) qu’aux éléments subjectifs, à savoir les auditions des différentes personnes interrogées dans cette affaire. Il résulte de ce qui précède que l’analyse de l’instance précédente relative aux faits non contestés ne prête pas le flanc à la critique et ne saurait, a fortiori, être taxée d’arbitraire. Ces éléments doivent dès lors être considérés comme admis, sans qu’il soit nécessaire de les répéter dans le présent jugement – la 2e Chambre pénale se permettant de renvoyer aux motifs y relatifs (D. 126-127, consid. 2.1). 12.2 L’instance précédente a ensuite examiné la question du positionnement du véhicule de D.________ et celle du trajet emprunté par la piétonne jusqu’au point de choc, au regard de l’ensemble des circonstances. La défense conteste l’analyse de la première Juge à propos des éléments ci-dessus de sorte qu’il convient d’examiner si l’examen auquel s’est livré le Tribunal régional est soutenable. Comme expliqué précédemment et en raison du pouvoir de cognition limité de la Cour, il n’appartient pas à la 2e Chambre pénale d’apprécier si la version avancée par la défense est simplement plus plausible que celle de l’instance précédente, 7 mais bien d’analyser si la première Juge n’est pas parvenue à des conclusions arbitraires au regard des éléments de preuve à disposition. 12.3 Quant au positionnement de son véhicule, D.________ a expressément décrit sa manière usuelle de s’arrêter à l’intersection en question. Ainsi, il devait d’après lui stopper sur les lignes du « cédez-le-passage » lorsqu’il devait tourner à gauche, comme ce fut le cas le jour de l’accident. Le témoin a justifié cela par le fait qu’il devait être en mesure d’apercevoir un miroir – celui-ci permettant d’observer la circulation venant depuis la gauche – qui est en partie caché lorsque les bus sont à l’arrêt de ce côté. D.________ n’aurait pas pu apercevoir ledit miroir s’il était resté trop en retrait (D. 89 l. 4-6 ; l. 44-45). Le témoin a également précisé que lorsqu’il se trouvait en position d’attente avec sa voiture, il n’y avait « presque pas de place », respectivement que seuls 10 ou 15 centimètres subsistaient pour passer sur le passage pour piétons (D. 90 l. 29-30 ; l. 34-35). Ainsi et déjà à ce stade, force est de constater que la conclusion du Tribunal régional selon laquelle il restait un peu de place pour passer sur le passage piétons est corroborée par une partie des déclarations du conducteur du véhicule qui s’y trouvait au moment des faits. Il peut être relevé que les déclarations de D.________ selon lesquelles ce soir-là, il n’était peut-être pas sur la ligne mais juste avant (D. 88 l. 38-39) et qu’il lui arrivait de laisser de l’espace – pour montrer aux piétons sa volonté de bloquer le passage (D. 89 l. 14-19) –, n’emportent aucune conviction. L’emplacement de l’accident n’est pas une intersection mais la sortie, respectivement l’entrée d’une aire contiguë de circulation à la route dans la mesure où la surface d’où venait D.________ est séparée de la route principale par une ligne de guidage sur toute la largeur de la chaussée (ligne blanche discontinue, art. 76 al. 2 let. c de l’ordonnance sur la signalisation routière, OSR, RS 741.21). A cet endroit, celui qui débouche sur la route principale doit accorder la priorité aux usagers de cette route ; au besoin, si la visibilité est mauvaise, le conducteur doit s’arrêter (art. 15 al. 3 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, OCR, RS 741.11). Aussi, vu qu’il pleuvait, qu’il faisait nuit et que la circulation était dense le soir de l’accident, D.________ devait s’assurer de pouvoir utiliser le miroir qu’il a lui-même évoqué. Il a ainsi dû à l’évidence s’arrêter en conséquence, à savoir sur les lignes de marquage, comme il avait décrit le faire usuellement. 12.4 A cela s’ajoute que les calculs auxquels s’est livré la première Juge ne peuvent que confirmer ce qui précède. En effet, d’un côté, il a été considéré que les lignes jaunes faisaient 3,56 mètres de long sur la base des documents produits par le prévenu (D. 72) – ce dernier considérant lui-même la longueur des lignes à 3,60 mètres (D. 69). D’un autre côté, l’instance précédente a estimé la longueur entre le passage pour piétons et la ligne de guidage à environ 1 mètre, ce qui porte la distance totale entre l’extrémité la plus éloignée du passage pour piétons et la ligne de guidage à 4,56 mètres (D. 128). Dans la mesure où la E.________ de D.________ faisait 4,40 mètres de long (D. 71) et que celui-ci était tout proche de la ligne de guidage – si ce n’est sur celle-ci avec l’avant de son véhicule (cf. consid. 12.3) – l’instance précédente a considéré, à juste titre, qu’une quinzaine de centimètres environ subsistaient à l’arrière du L.________ de D.________. 8 Il convient de préciser que, contrairement à ce qu’a prétendu la défense (D. 180), les premiers croquis effectués par la police ne sont pas pertinents sur ce point (D. 3 et D. 19), étant d’ailleurs noté que sur le second de ces croquis figure un point d’interrogation à l’arrière du L.________ de D.________, manifestement parce que la question n’était pas claire à ce moment-là. Ce raisonnement a d’ailleurs été confirmé par D.________ lui-même lors des débats (D. 90 l. 35). Il résulte de ce qui précède que l’analyse de l’autorité précédente relative au positionnement du véhicule en attente devant la ligne de guidage le jour des faits est pertinente et ne saurait de quelconque manière être taxée d’arbitraire. L’argument de la défense selon lequel D.________ bouchait entièrement le passage piétons, en raison de son soi-disant positionnement 30 à 50 centimètres en retrait de la ligne de guidage, est purement de nature appellatoire et ne repose pas sur des éléments suffisants permettant de remettre en doute le bienfondé de l’appréciation de la première instance. 12.5 S’agissant du trajet emprunté par la piétonne jusqu’au point de choc, il apparaît que celle-ci sortait de son lieu de travail à la F.________ et a ensuite traversé la rue pour prendre le bus (D. 9) – étant précisé que l’arrêt est situé juste de l’autre côté du passage piétons où a eu lieu l’accident (D. 24 ; D. 72). La F.________ comptant deux issues de sortie, la défense a émis l’hypothèse selon laquelle la piétonne serait sortie de l’immeuble par le sud, tandis que le Tribunal considère qu’elle a utilisé la porte juste en face du passage pour piétons (D. 129). La défense n’a toutefois pas argumenté dans quelle mesure cet état de fait retenu serait arbitraire. Elle n’a pas non plus expliqué pourquoi le Tribunal n’aurait pas établi ce point à suffisance. Il est relevé que la porte utilisée ne saurait donner quoi qu’il en soit une réponse univoque quant à la trajectoire suivie ensuite par la piétonne et la contestation est de nature appellatoire. La Cour de céans considère qu’il n’y a rien d’arbitraire à considérer que la piétonne a quitté l’établissement par l’issue la plus proche du passage pour piétons, d’autant plus qu’il pleuvait. En effet, dans ces circonstances, les piétons ne s’exposent pas plus que nécessaire aux éléments météorologiques et se déplacent de sorte à être le moins longtemps possible sous la pluie. Aussi est-il admissible de considérer que la piétonne a quitté sa place de travail en empruntant la sortie juste en face du passage pour piétons sans tomber dans l’arbitraire. Même s’il devait être retenu que la piétonne avait quitté sa place de travail par la porte la plus éloignée du passage pour piétons, cela ne donne encore aucune indication quant à la trajectoire suivie ensuite. Rien au dossier ne laisse supposer qu’elle ne s’est pas engagée sur le passage pour piétons – ou à proximité immédiate de celui-ci. 12.6 La lésée a répété de manière concordante et à deux reprises qu’elle avait traversé sur le passage pour piétons (D. 9). Dans la mesure où il a été retenu ci-avant qu’un espace libre subsistait sur le passage piétons à l’arrière du véhicule de D.________, rien ne permet de remettre fondamentalement en doute les déclarations de la piétonne. A relever également que le témoin G.________ est parvenu à la même conclusion, en considérant que la piétonne se trouvait vraisemblablement sur le passage pour piétons au moment de la collision, cela en 9 raison de sa position finale après avoir été percutée (D. 11). Les calculs de la police ont d’ailleurs retenu que la piétonne se trouvait en particulier à l’extrémité gauche du passage piétons – à savoir l’extrémité la plus éloignée de la ligne de guidage – lorsqu’elle a traversée (D. 40-42), ce qui correspond précisément à l’endroit où la voiture de D.________ avait laissé un espace. Le prévenu lui-même a estimé qu’il était possible que les calculs de la police et que le point d’impact estimé fussent corrects (D. 92 l. 13-19). Sur la base de ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que l’appréciation de l’instance précédente relative au point d’impact est parfaitement soutenable lorsqu’elle situe ce dernier à proximité immédiate du passage pour piétons, étant souligné qu’en raison des imprécisions inhérentes à ce genre de calculs, il n’est pas possible de le déterminer avec exactitude. En outre, l’argumentation de l’instance précédente selon laquelle la piétonne était extrêmement proche du véhicule de D.________ – et donc du passage pour piétons – est également plausible dans la mesure où il est établi que le prévenu n’a pas aperçu la lésée avant d’initier son virage à gauche, en raison du véhicule en attente qui masquait la piétonne. En effet, pour que celle-ci soit concrètement cachée derrière le véhicule de D.________ – qui n’est pas un véhicule particulièrement imposant telle une camionnette, mais un simple H.________ (D. 70-71) – il fallait nécessairement que la lésée soit derrière et extrêmement proche de la E.________ de D.________ et, par voie de conséquence, du passage pour piétons. Vu ce qui précède, l’argument de la défense selon lequel la piétonne – qui était pressée – aurait traversé la chaussée en biais, à travers une place de parking jouxtant le passage pour piétons et hors de celui-ci afin de prendre le bus, est sans fondement, respectivement de nature appellatoire. 12.7 Ce qui précède est d’autant plus vrai qu’il est courant en ville de passer très près, respectivement derrière des véhicules arrêtés, sans que le pot d’échappement desdits véhicules soit de nature à causer un quelconque préjudice aux piétons – comme le prétend à tort la défense. Il est d’ailleurs bien connu que les piétons ont la tendance – même si ce comportement n’est pas prudent –, d’emprunter les passages les plus courts pour se rendre à destination, cela quand bien même ils doivent littéralement se faufiler entre des automobiles à l’arrêt. A cela s’ajoute qu’en raison du positionnement du véhicule de D.________ tel que retenu à juste titre par l’instance précédente, la traversée de la lésée sur le passage pour piétons était – du moins en partie – possible, puisqu’un espace subsistait. Il est donc tout à fait plausible que la lésée ait décidé de ne poser qu’un pied sur le passage, l’autre étant sur la chaussée, alors même qu’elle était extrêmement proche du pare-chocs arrière de D.________. Cette manière de faire a d’ailleurs eu pour conséquence de cacher la piétonne derrière le véhicule en attente, la rendant du même coup invisible dans un premier temps pour le prévenu qui initiait sa manœuvre, ce qu’a d’ailleurs retenu la Juge de première instance. 12.8 Il résulte de tout ce qui précède que l’instance précédente n’a tiré aucune conclusion insoutenable sur la base des éléments au dossier en considérant que la piétonne heurtée par le prévenu avait traversé sur le passage piétons, voire était 10 passée aux abords immédiats de celui-ci. Au contraire, la 2e Chambre pénale est d’avis que cette version est la plus plausible au regard de l’ensemble des éléments de preuve. IV. Droit 13. Arguments de la défense 13.1 En substance, la défense considère que le jugement attaqué n’est pas conforme aux dispositions de la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) dans la mesure où le prévenu ne pouvait pas marquer de « temps d’arrêt » dans les circonstances concrètes de l’accident, notamment en raison du trafic venant en sens inverse dans la rue I.________. Dans la mesure où il est admis que le prévenu avait déjà réduit sa vitesse et circulait entre 10 et 15 km/h, exiger une vitesse encore inférieure à celle-ci aboutirait, d’après la défense, à une « aberration » voire à une « impossibilité ». Cela aurait également eu pour conséquence de violer les règles de priorité à l’égard des autres usagers de la route. D’après les calculs auxquels se livre la défense, le prévenu aurait nécessairement heurté la piétonne dans les circonstances du cas d’espèce, même s’il avait circulé à 5 km/h seulement, en tenant compte du temps de réaction et de la distance de freinage. Me B.________ considère que, si l’on suit l’argumentation de l’instance précédente, le prévenu aurait dû circuler à une vitesse inférieure à celle d’un piéton pour éviter le choc, ce qui aurait constitué une gêne dangereuse à l’égard du trafic circulant sur la voie principale. De plus et toujours d’après la défense, il est de manière générale proscrit de traverser derrière une voiture à l’arrêt et la piétonne devait utiliser le passage pour piétons. Me B.________ estime que la piétonne – qui s’est « faufilée » derrière le véhicule qui était en attente – devait, au contraire, attendre le départ du L.________ de D.________ ou alors regarder si un véhicule arrivait, comme si elle était en dehors d’un passage piétons. A cet égard, la défense estime que les principes posés par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_33/2021 du 12 juillet 2021, consid. 3.2.3, sont pleinement applicables au cas d’espèce. Finalement, d’après la défense, le prévenu qui était affairé à obliquer à gauche, en devant céder la priorité au trafic venant en sens inverse, devait pouvoir compter sur le respect des prescriptions applicables aux piétons de la part de la lésée. Il résulte de ce qui précède que d’après Me B.________, c’est à tort que l’instance précédente a retenu une faute de circulation de la part du prévenu dans la mesure où le comportement de ce dernier a été en tous points respectueux de l’ensemble des usagers. Il est ainsi requis sa libération dans la présente affaire. 14. Violation simple des règles de la circulation routière 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 en rapport avec l’art. 31 al. 1 et 33 al. 2 LCR, respectivement avec l’art. 3 al. 1 et 6 al. 1 OCR, ainsi 11 que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 130-131) avec les précisions suivantes. 14.2 L'art. 31 al. 1 LCR dispose que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (art. 33 al. 2 LCR). Avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira à temps sa vitesse et s’arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation (art. 6 al. 1 OCR). 14.3 Selon la jurisprudence, le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101, consid. 2b). La « prudence particulière » avant les passages pour piétons selon l’art. 33 al. 2 LCR requiert du conducteur qu’il porte une attention accrue à ces passages et à leurs abords par rapport au reste du trafic et qu’il soit prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (cf. ATF 121 IV 286, consid. 4b ; 115 II 283, consid. 1a). Cette prudence particulière s'étend également aux abords du passage de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_929/2017 du 19 mars 2018, consid. 1.2.1 ; 6S_96/2006 du 3 avril 2006, consid. 2.2). 14.4 En règle générale, le conducteur n'est pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, si ce conducteur peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou si on lui fait clairement comprendre qu’il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une pareille visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière l'obstacle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_108/2015 du 27 novembre 2015, consid. 3 ; 1C_425/2012 du 17 décembre 2012, consid. 3.2). 14.5 Même s'ils bénéficient de la priorité sur les passages pour piétons, ces derniers ne doivent pas s'y lancer à l'improviste (art. 49 al. 2 LCR ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2019 du 11 avril 2019, consid. 1.3.1). L'art. 47 al. 2 OCR prescrit pour sa part que le piéton ne jouit de la priorité que si le véhicule peut s'arrêter à temps. Il doit donc manifester à temps son intention. Commet une faute le piéton qui s'élance imprudemment et de façon imprévisible sur la chaussée (ATF 115 II 283, consid. 2a). Il est toutefois admis que le devoir de prudence du conducteur ne disparaît pas à l'égard d'un piéton qui s'élance sur un passage pour piétons de manière contraire aux règles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2019, consid. 1.3.1). Faute de se comporter lui-même de manière conforme, un 12 conducteur n’est pas fondé à invoquer le principe de confiance de l’art. 26 al. 1 LCR (ibidem, consid. 1.5). 14.6 En l’espèce, l’endroit de l’accident était familier au prévenu qui l’empruntait des dizaines de fois par jour dans le cadre de son travail, ce que ce dernier a d’ailleurs admis (D. 91 l. 39). La configuration des lieux est connue pour être dangereuse – notamment au sein de la communauté des chauffeurs de L.________ –, comme cela ressort des déclarations de D.________ (D. 89 l. 7-8), respectivement de celles du prévenu. D’après ce dernier en l’occurrence, il fallait faire preuve d’une attention toute particulière à cet endroit en raison du bus (arrêt) et du passage pour piétons (D. 91 l. 33-34 ; l. 41-44). De l’avis de la 2e Chambre pénale, la prudence était également justifiée en raison des places de parc pour voitures et pour vélos situées à proximité immédiate du passage pour piéton, de la concentration des divers modes de transport (voitures, bus, vélos, piétons) et des flux importants de trafic. Il est d’ailleurs rappelé que l’accident s’est déroulé sur la place de K.________, côté centre-ville de J.________. Le prévenu devait donc s’attendre à ce que des piétons traversent sur le passage dédié à cet effet – ces derniers pouvant même être masqués dans un premier temps par le véhicule en attente qui avait été aperçu par le prévenu au début de sa manœuvre. En outre, le prévenu aurait dû redoubler d’attention vu les conditions particulièrement difficiles le soir de l’accident – haute densité du trafic, éclairage artificiel de nuit, pluie et chaussée détrempée, visibilité pour partie masquée, heure de sortie des bureaux un vendredi – pour éviter toute collision. Or, en empruntant le passage piétons à une vitesse, certes réduite (10 à 15 km/h), mais ne lui permettant pas de s’arrêter sur une distance suffisamment courte lorsque la piétonne est apparue dans son champ de vision, force est de constater que le prévenu n’a pas respecté les obligations qui étaient les siennes. La 2e Chambre pénale constate en particulier que le prévenu aurait dû user des mesures de précaution habituelles en pareilles circonstances, telle que marquer une extrême décélération au moment de franchir le passage piétons, voire rouler au pas, le temps de s’assurer que personne ne se trouvait derrière le véhicule en attente. Une fois seulement ces précautions prises, il aurait alors été possible de franchir le passage susmentionné en toute sécurité. Dès lors, la 2e Chambre pénale est forcée de constater que le prévenu s’est concentré sur la seule partie visible du passage pour piétons lors de sa manœuvre, faisant fi d’une partie des risques inhérents aux circonstances qui prévalaient à cet endroit et n’a ainsi pas satisfait à son obligation de diligence dans le cas concret. 14.7 L’argument de la défense d’après lequel un ralentissement plus prononcé que celui auquel s’est livré le prévenu, respectivement un arrêt complet, aurait mis en danger les usagers venant en sens inverse de la Rue I.________ ne saurait être suivi. En effet, il appartient à chaque usager d’adapter sa manière de circuler en fonction des circonstances personnelles auxquelles il est lui-même confronté. Si un danger potentiel pouvait résulter du passage piétons et de la présence du véhicule en attente – comme c’était le cas –, alors le prévenu aurait dû ralentir de manière encore plus prononcée, respectivement s’arrêter jusqu’à ce que la route soit totalement sûre. S’il devait ainsi empiéter quelques instants sur la Rue I.________, 13 il aurait alors – de la même manière – appartenu aux véhicules en sens inverse venant de la rue en question de ralentir voire de s’arrêter jusqu’à ce que le prévenu termine sa manœuvre dans des conditions de sécurité optimale. Il lui aurait aussi été loisible de marquer un temps d’arrêt suffisant avant d’obliquer à gauche pour être sûr qu’un piéton éventuellement masqué par le véhicule de D.________ soit entré dans son champ de vision. On ne saurait arguer, comme le fait la défense, que le prévenu n’avait en quelque sorte « pas d’autre choix » que de tourner à gauche comme il l’a fait et que dans ces circonstances, la collision était inévitable. A relever également que les circonstances dans lesquelles est survenu l’accident du 7 janvier 2022 n’ont rien d’extraordinaire et qu’il est d’usage de faire montre d’une extrême prudence lorsqu’un véhicule stationne à proximité immédiate d’un passage piétons, dans la mesure où des individus peuvent traverser derrière le véhicule en question sans crier gare. L’arrêt 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 cité par la défense à propos des principes applicables aux piétons et dont il sera question ci-après rappelle également qu’il appartient au conducteur d’appréhender les risques inhérents à la circulation (tel qu’un défaut de visibilité) et de prendre toutes les dispositions nécessaires en pareilles circonstances pour éviter l’accident. De telles précautions peuvent être imposées notamment lorsqu’il y a fort à craindre que des piétons ne passent immédiatement devant le véhicule, comme c’était le cas dans la présente affaire face au L.________ du prévenu (consid. 3.2.2 de l’arrêt précité, voir également ATF 127 IV 34, consid. 3b et ATF 107 IV 55, consid. 2c). 14.8 Finalement, la défense ne saurait tirer un quelconque argument du fait que la piétonne n’a pas traversé exactement au milieu du passage pour piétons lorsqu’elle a traversé la chaussée. En effet, c’est à juste titre, comme indiqué ci-avant, que l’instance précédente a retenu que la piétonne est passée sur l’extrémité gauche du passage, voire à proximité immédiate de celui-ci. Dans ces circonstances, cela ne change rien au fait que l’attention du prévenu devait se porter sur le passage pour piétons dans son intégralité, y compris sur ses abords immédiats. En effet, le Tribunal fédéral a considéré, dans un arrêt 6B_922/2008 du 2 avril 2009, que le conducteur d’un véhicule doit être particulièrement prudent lorsqu’il s’approche d’un passage pour piétons. Ce devoir de prudence n’est pas annulé par le fait qu’un piéton s’engage irrégulièrement sur la route, juste à côté du passage pour piétons (consid. 3.4). Au contraire, pour que la faute du piéton soit retenue à décharge du conducteur, l’arrêt cité par la défense – qui ne lui est d’aucun secours – retient expressément qu’il faut que le chauffeur puisse, au vu des circonstances, compter sur l’absence de piétons (ATF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021, consid. 3.2.2). L’arrêt retient également (consid. 3.3.2) qu’il ne paraît pas extraordinaire et imprévisible qu'un piéton désireux de traverser la chaussée passe juste devant un poids lourd empiétant sur le passage pour piétons, plutôt que d’emprunter le passage pour piétons sécurisé situé à quelques mètres. De l’avis de la 2e Chambre pénale, il paraît encore moins extraordinaire qu’un piéton désireux de traverser la chaussée passe juste derrière un véhicule à l’arrêt empiétant sur le passage pour piétons pour traverser une route, comme cela s’est passé dans la 14 présente affaire. Or, et comme cela l’a déjà été exposé, le lieu de l’accident était réputé dangereux parmi les chauffeurs de L.________ (notamment vu le passage pour piétons, l’arrêt de bus et encore la proximité de K.________ engendrant une haute fréquentation de la route, par de nombreux utilisateurs en tout genre). Ces éléments ne peuvent qu’obliger les conducteurs à tenir compte de la présence éventuelle de piétons à cet endroit, ce que le prévenu n’a pas fait en l’espèce (cf. supra consid. 14.6). Il résulte de tout ce qui précède que le comportement de la piétonne dans cette affaire n’enlève rien à la responsabilité pénale du prévenu, eu égard aux dispositions examinées, lequel ne saurait se prévaloir du principe de la confiance (cf. consid. 14.5 in fine). 14.9 Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière. V. Peine 15. Me B.________ n’a pas argumenté à propos de la peine dans la mesure où celui-ci a demandé l’acquittement du prévenu. 16. En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 132-133). Il en va de même s’agissant de la détermination du genre de peine (D. 133) et concernant le cadre légal (D. 134). Ainsi, seule une amende de CHF 10'000.00 au maximum peut être prononcée dans le cas d’espèce. 17. S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il sied de constater que le prévenu a causé un accident de la route alors qu’il circulait à faible allure (10-15 km/h) dans des conditions particulièrement difficiles – notamment de nuit, par temps pluvieux, dans une circulation dense sur une chaussée mouillée et glissante, avec une absence de visibilité. Sans minimiser la responsabilité du prévenu, force est d’admettre que le défaut d’attention suffisante est la seule et unique cause de la collision du 7 janvier 2022. Le prévenu a immédiatement immobilisé son véhicule et a également honoré ses obligations découlant de l’accident, en allant s’enquérir de l’état de santé de la lésée qui a ensuite été prise en charge par une ambulance. Bien que les conséquences sur son état de santé n’ont pas été extrêmement graves – la piétonne n’ayant subi aucune fracture, seules des douleurs musculaires au dos, au bassin et aux jambes ayant été déplorées –, elle a tout de même été mise quelque temps en arrêt de travail (D. 9). Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant de l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière. Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal. Finalement, les éléments relatifs à l’auteur ne présentent aucune particularité de sorte qu’ils sont neutres quant à leur effet sur la quotité de la peine. 15 18. Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. En l’espèce, les recommandations précitées préconisent une amende contraventionnelle de CHF 300.00 en cas de violation des règles de la circulation à observer à l’égard des piétons lorsqu’il ne s’agit ni d’un cas grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR ni du cas prévu au ch. 337 de l’ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO ; RS 314.11). Force est de constater que le cas d’espèce correspond précisément à l’énoncé de la recommandation ci-dessus de sorte que l’amende de CHF 300.00 prononcée en première instance est justifiée et doit être confirmée. La peine privative de liberté de substitution doit donc être fixée à 3 jours. A relever que l’interdiction de la reformatio in peius empêche de toute manière de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du prévenu dans la présente affaire. VI. Frais 19. Conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu s’il est condamné. Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 20. En l’espèce, les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 1’175.00 (motifs compris) et mis intégralement à charge du prévenu (D. 107). Vu l’issue de la procédure d’appel, la répartition effectuée par l’autorité précédente peut être confirmée. 21. S’agissant des frais de deuxième instance, ceux-ci sont fixés à CHF 2’000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Attendu que le prévenu succombe dans la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont intégralement mis à sa charge. 16 VII. Indemnité en faveur du prévenu 22. En l’espèce, aucune indemnité ne peut être allouée au prévenu dans la mesure où celui-ci succombe à la fois en première et en seconde instance. 17 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, infraction commise le 7 janvier 2022 à J.________ ; partant, et en application des art. 31 al. 1, 33 al. 2 et 90 al. 1 LCR ; 47 et 106 CP ; 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP ; II. condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 300.00 ; la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 1’175.00.00, à la charge d’A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'000.00, à la charge d’A.________ ; 3. n’alloue pas d’indemnité à A.________. Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 18 Berne, le 11 décembre 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Lüthi, Juge d'appel suppléant Le Greffier : Bouvier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 19