Il ne prétend pas et, partant, n’établit pas qu'il encourrait en E.________, par exemple en raison de ses antécédents, de ses origines ou de ses précédentes activités, un véritable risque personnel et concret de subir des mauvais traitements ou d'être tué. Les critiques du recourant à l’égard de la jurisprudence du Tribunal fédéral 2C_374/2013 du 8 juillet 2014, consid. 2.6, laquelle aurait été rendue dans une situation très différente du cas d’espèce, n’y changent rien. En effet, même une mauvaise situation sur le plan des droits de l’Homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art.