A cela s’ajoute que si l’accès aux soins de santé mentale est notoirement plus restreint en E.________, il n’est pas inexistant (voir à ce propos le document « Focus E.________ », D. 40). Or, selon la jurisprudence bien établie de la CourEDH, le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. arrêts de la CourEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42;