Il est relevé dans ce contexte que l’hospitalisation précitée est toutefois antérieure au 28 mars 2018 et ainsi ancienne, au vu du document partiellement caviardé qui a été produit (D. 34). Même s’il devait être retenu qu’un tel trouble a existé et serait encore d’actualité, ce qui est extrêmement douteux au vu du fait que les rapports de détention évoqués par la 2e Chambre pénale dans son jugement du 24 août 2022 ne mentionnent aucune intervention nécessaire, le recourant ne rend pas vraisemblable qu’il atteindrait la gravité élevée exigée par la CourEDH.