Il est en effet constaté que l’art. 5 al. 2 LAsi ne saurait trouver application dans le cas d’espèce, dès lors que le recourant ne bénéficie pas du statut de réfugié et fait l’objet d’un jugement de condamnation en Suisse, ce que celui-ci ne conteste pas. Seule l'hypothèse visée par l'art. 66d al. 1 let. b CP entre ainsi en ligne de compte.