le sien dans l’Etat de destination après y avoir été envoyé. S’agissant des facteurs à prendre en considération, il y a lieu pour les autorités de l’Etat de renvoi de vérifier au cas par cas si les soins généralement disponibles dans l’Etat de destination sont suffisants et adéquats en pratique pour traiter la pathologie dont souffre l’intéressé afin d’éviter qu’il soit exposé à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (arrêt de la CourEDH Paposhvili précité § 186-189; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2019 [6B_908/2019] cons. 2.1.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 novembre 2020 [E-2875/2019] cons.