L’évaluation du risque allégué doit faire l’objet d’un contrôle rigoureux à l’occasion duquel les autorités de l’Etat de renvoi doivent envisager les conséquences prévisibles du renvoi sur l’intéressé dans l’Etat de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Dès lors qu’il s’agit de l’obligation négative de ne pas exposer quelqu’un à un risque de mauvais traitements prohibés par l’article 3 CEDH, les conséquences du renvoi sur l’intéressé doivent être évaluées en comparant son état de santé avant l’éloignement avec celui qui serait