3 CEDH. Lorsque de tels éléments sont produits, il 6 incombe aux autorités de l’Etat de renvoi, dans le cadre des procédures internes, de dissiper les doutes éventuels à leur sujet. L’évaluation du risque allégué doit faire l’objet d’un contrôle rigoureux à l’occasion duquel les autorités de l’Etat de renvoi doivent envisager les conséquences prévisibles du renvoi sur l’intéressé dans l’Etat de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l’intéressé.