2c). 8.9 Les conditions de vie plus difficiles dans le pays d’origine ne constituent nullement des circonstances personnelles susceptibles d’empêcher le renvoi, puisqu’elles ne concernent pas que le recourant, mais plutôt l’ensemble de la population qui y vit (arrêt 2C_374/2013 du 8 janvier 2014 du Tribunal fédéral, consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral 2013/2014 du 29 avril 2014, consid.