RS 142.31) (let. a) ; lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion (let. b). Selon l’art. 66d al. 2 CP, lorsqu’elle prend sa décision, l’autorité cantonale compétente présume qu’une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l’art. 6a al. 2 LAsi ne contrevient pas à l’art. 25 al. 2 et 3 de la Constitution (al. 2). 8.6 L'art. 66d CP fait une distinction entre l'application relative et l'application absolue du principe de non-refoulement.