Il est également précisé que l’exécution de l’expulsion ne peut être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. L’exécution d’une peine ou d’une mesure ne peut en principe pas être interrompue non plus, à moins de motifs graves (art. 92 CP). La simple éventualité d’un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut que l’exécution de la peine ou de la mesure ne puisse être poursuivie