66a al. 2 CP, le juge peut toutefois exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. 8.3 En l’occurrence, la décision attaquée a pour objet le refus de reporter l’exécution de l’expulsion en application de l’art. 66d CP. Une telle décision suppose exécutoire le jugement sur le principe de l’expulsion et ne concerne que les