Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne SK 23 174 RME Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 8 juin 2023 Composition Juges d'appel Geiser (Président e.r.) Niklaus et Knecht Greffière Rubin-Fügi Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ condamné/recourant Autres parties à la procédure : Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE), C.________ instance précédente D.________ autorité de première instance Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Objet recours contre la décision du 17 mars 2023 de la Direction de la sécurité du canton de Berne relative à la décision d'exécution du renvoi (décision rendue par le SEMI le 3 novembre 2022, procédure n°2022.SIDGS.738) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Par jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 24 août 2022 (SK 21 476-477) entré en force, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 59 mois, à une peine pécuniaire de 141 jours-amende à CHF 10.00 ainsi qu’à une amende contraventionnelle de CHF 1'300.00 pour vol d’importance mineure, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, lésions corporelles simples, injure et menaces, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, tentative de lésions corporelles simples et graves, contrainte, empêchement d’accomplir un acte officiel, dommages à la propriété, actes d’ordre sexuel avec un enfant et contrainte sexuelle. Une expulsion obligatoire du territoire suisse pour une durée de 10 ans a été prononcée. 2. Par décision du 3 novembre 2022, le Service des migrations du canton de Berne (ci-après : SEMI) a prononcé l’exécution de la décision d’expulsion entrée en force et a précisé que le condamné devait quitter la Suisse le jour de sa libération. Il a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. 3. Par mémoire du 30 novembre 2022, le recourant, par Me B.________, a interjeté recours contre la décision précitée par-devant la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après : DSE). Elle a en substance conclu au rejet de l’expulsion du recourant et subsidiairement à son report. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour le recourant. 4. Le 17 mars 2023, statuant sur ledit recours, la DSE a décidé : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, arrêtés à un montant forfaitaire de CHF 400.00, sont mis à la charge du recourant. Une facture lui sera adressée par courrier séparé. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. (…). 5. Par mémoire déposé le 14 avril 2023 avec annexes (reçu le 17 avril 2023), le recourant, par Me B.________, a interjeté recours contre la décision de la DSE auprès de la 2e Chambre pénale de la Cour de céans. Elle a pris les conclusions suivantes au nom du recourant : A titre principal REJETER l’exécution de l’expulsion prononcée à l’encontre de A.________ A titre subsidiaire REPORTER l’exécution de l’expulsion prononcée à l’encontre de A.________ Sous toutes réserves Et ce sera justice 2 6. Par ordonnance du 17 avril 2023, le Président e.r. de la 2e Chambre pénale a accusé réception du recours, dont il a transmis copie avec ses annexes aux autres parties à la procédure. L’édition du dossier n°2022.SIDGS.738 de la DSE ainsi que celui du SEMI a été ordonnée. Il a été précisé que d’éventuelles autres mesures d’instruction interviendraient ultérieurement et que la décision serait rendue par voie de circulation. II. En droit 7. Compétence, droit de procédure applicable et recevabilité 7.1 Conformément à l’art. 69 al. 4 de la loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM ; RSB 271.1) et à l’art. 52 de la loi sur l’exécution judiciaire (LEJ ; RSB 341.1), la Cour suprême connaît des décisions et décisions sur recours émanant de la DSE en matière d’exécution judiciaire. 7.2 En application de l’art. 69 al. 5 LiCPM et 53 LEJ, la procédure de recours est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA ; RSB 155.21). 7.3 Le recourant a la capacité d’agir en justice et la qualité de partie au sens des art. 11 et 12 LPJA. En outre, il a pris part à la procédure devant l’autorité précédente, est particulièrement touché par la décision sur recours attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Le recourant dispose dès lors de la qualité pour recourir selon l’art. 79 LPJA. Déposé dans les délais et formes prescrites, le recours est recevable. 7.4 En application de l’art. 69 al. 1 LPJA a contrario et du principe de célérité comme de celui d’économie de la procédure, il convient de statuer sans procéder à un échange de mémoires, le présent recours étant manifestement infondé, comme cela ressort des considérants qui suivent. 8. Principes juridiques 8.1 Aux termes de l’art. 66a al. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions figurant dans le catalogue de cette disposition légale, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. 8.2 Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut toutefois exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. 8.3 En l’occurrence, la décision attaquée a pour objet le refus de reporter l’exécution de l’expulsion en application de l’art. 66d CP. Une telle décision suppose exécutoire le jugement sur le principe de l’expulsion et ne concerne que les 3 modalités de mise en œuvre de cette mesure par les autorités compétentes. L’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c CP). Ce jugement lie les autorités cantonales, qui doivent en garantir l’exécution uniforme (art. 372 al. 1 et 3 CP). Il est également précisé que l’exécution de l’expulsion ne peut être différée, pour une durée indéterminée, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. L’exécution d’une peine ou d’une mesure ne peut en principe pas être interrompue non plus, à moins de motifs graves (art. 92 CP). La simple éventualité d’un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut que l’exécution de la peine ou de la mesure ne puisse être poursuivie qu’au mépris de l’interdiction des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, ou qu’il apparaisse tout au moins hautement probable que l’exécution de la peine mettra concrètement en danger la vie ou la santé de l’intéressé (ATF 147 IV 453 consid. 1.2). Le fait que la proportionnalité de la mesure a déjà été examinée au stade de son prononcé ne dispense, par exemple, pas les autorités chargées de l’exécution du renvoi de vérifier que l’intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 et les références citées). 8.4 L’article 69 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) dispose encore que l’autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l’expulsion d’un étranger lorsque la décision d’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP est entrée en force. L’al. 3 prescrit que l’autorité compétente peut reporter l’exécution du renvoi ou de l’expulsion pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la personne concernée ou l’absence de moyens de transport le justifient. Elle délivre une confirmation écrite de report du renvoi ou de l’expulsion à la personne concernée. 8.5 En matière d’expulsion, ces principes sont concrétisés par l’art. 66d CP. Aux termes de cet article, l’exécution de l’expulsion obligatoire selon l’art. 66a CP ne peut être reportée que : lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; cette disposition ne s’applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l’interdiction de refoulement prévue à l’art. 5 al. 2 de la loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31) (let. a) ; lorsque d’autres règles impératives du droit international s’opposent à l’expulsion (let. b). Selon l’art. 66d al. 2 CP, lorsqu’elle prend sa décision, l’autorité cantonale compétente présume qu’une expulsion vers un Etat que le Conseil fédéral a désigné comme un Etat sûr au sens de l’art. 6a al. 2 LAsi ne contrevient pas à l’art. 25 al. 2 et 3 de la Constitution (al. 2). 8.6 L'art. 66d CP fait une distinction entre l'application relative et l'application absolue du principe de non-refoulement. Ainsi, si la personne expulsée est un réfugié « reconnu par la Suisse », elle pourra invoquer le principe du non-refoulement résultant de la protection internationale sur l'asile (art. 33 de la Convention du 4 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR; RS 0.142.30]) ainsi que de l'art. 5 LAsi (art. 66d al. 1 let. a CP). 8.7 Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le recourant n'a pas le statut de réfugié et ne peut dès lors pas invoquer le principe du non-refoulement résultant de la protection internationale sur l'asile en vertu de l'art. 66d al. 1 let a CP, seule l'hypothèse de l'alinéa 1 let. b de l'art. 66d CP est applicable. 8.8 Selon la disposition précitée, l'exécution de l'expulsion ne doit pas contrevenir aux règles impératives du droit international. Cette notion comprend notamment le principe de non-refoulement dit absolu figurant à l’article 25 al. 3 Cst. féd. (FF 2013 5373ss précitée, p. 5430 et 5459 ; sur la notion de ius cogens : AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 3e éd., 2013, no1351, p. 458). Selon ce principe, nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture ; RS 0.105) prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour tomber sous le coup de l’art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit donc atteindre un minimum de gravité (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) Saadi c. Italie du 28 février 2008 [requête n° 37201/06] § 134) et l’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 cons. 3.2.1). Selon la jurisprudence de la CourEDH, pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts de la CourEDH F.G. c. Suède du 23 mars 2016 [requête n° 43611/11] § 113 ; Saadi c. Italie précité § 125 et 128 ; Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996 [requête n° 22414/93] § 74 et 96). Il s’ensuit notamment qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (arrêt du Tribunal administratif fédéral 2008/34 cons. 10 et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 janvier 2020 [D-2833/2019] cons. 9.4). Si l’existence d’un tel risque est établie, l’expulsion, respectivement le refoulement de l’étranger emporterait nécessairement violation de l’article 3 CEDH, que le risque émane d’une situation générale de violence, d’une caractéristique propre à l’intéressé, ou d’une combinaison des deux (arrêt de la CourEDH F.G. c. Suède 5 précité § 116 et les références citées ; arrêt de la Cour de droit public du 11 mai 2021 en la cause X. c/ Service des migrations, RJN 2021 503, consid. 2c). 8.9 Les conditions de vie plus difficiles dans le pays d’origine ne constituent nullement des circonstances personnelles susceptibles d’empêcher le renvoi, puisqu’elles ne concernent pas que le recourant, mais plutôt l’ensemble de la population qui y vit (arrêt 2C_374/2013 du 8 janvier 2014 du Tribunal fédéral, consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral 2013/2014 du 29 avril 2014, consid. 5.4.1, confirmé dans l’arrêt du 2C_540/2013 du 10 juin 2014 du Tribunal fédéral). 8.10 Concernant plus spécifiquement le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, la jurisprudence de la CourEDH admet que ce n’est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations humanitaires impérieuses » que la mise à exécution d’une décision d’éloignement d’un étranger peut emporter violation de l’art. 3 CEDH (arrêt de la CourEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire n° 42034/04 § 88). Ainsi, le fait que la situation d’une personne dans son pays d’origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d’accueil n’est pas déterminant du point de vue de l’article 3 CEDH (arrêt de la CourEDH Emre précité § 91). Il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, affaire no 26565/05 § 30). La CourEDH exige ainsi un seuil de gravité élevé pour que l’état de santé d’une personne lui permette de s’opposer à son expulsion (arrêts de la CourEDH Emre précité § 92, N. c. Royaume-Uni précité § 42 et § 32 ss énumérant la jurisprudence de la CourEDH relative à l’art. 3 CEDH et à l’expulsion de personnes gravement malades ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral des 9 mai 2016 [2D_55/2015] cons. 4.1 et 4 février 2010 [2D_67/2009] cons. 6.1). Elle a précisé que par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH, il fallait entendre les cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades, en ce sens que les considérations humanitaires militant contre l’expulsion doivent être impérieuses (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2013 affaire n° 41738/10 § 183 ; cf. aussi arrêts de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 affaire n° 39350/13, Josef c. Belgique du 27 février 2014 affaire n° 70055/10 ; arrêt du Tribunal fédéral du 27 septembre 2019 [6B_2/2019] cons. 6.1, non publié in ATF 145 IV 455). 8.11 Selon la CourEDH, il appartient à l’intéressé de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure litigieuse était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’art. 3 CEDH. Lorsque de tels éléments sont produits, il 6 incombe aux autorités de l’Etat de renvoi, dans le cadre des procédures internes, de dissiper les doutes éventuels à leur sujet. L’évaluation du risque allégué doit faire l’objet d’un contrôle rigoureux à l’occasion duquel les autorités de l’Etat de renvoi doivent envisager les conséquences prévisibles du renvoi sur l’intéressé dans l’Etat de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Dès lors qu’il s’agit de l’obligation négative de ne pas exposer quelqu’un à un risque de mauvais traitements prohibés par l’article 3 CEDH, les conséquences du renvoi sur l’intéressé doivent être évaluées en comparant son état de santé avant l’éloignement avec celui qui serait le sien dans l’Etat de destination après y avoir été envoyé. S’agissant des facteurs à prendre en considération, il y a lieu pour les autorités de l’Etat de renvoi de vérifier au cas par cas si les soins généralement disponibles dans l’Etat de destination sont suffisants et adéquats en pratique pour traiter la pathologie dont souffre l’intéressé afin d’éviter qu’il soit exposé à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (arrêt de la CourEDH Paposhvili précité § 186-189; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2019 [6B_908/2019] cons. 2.1.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 novembre 2020 [E-2875/2019] cons. 6.3) (Arrêt 6B_38/2021 du 14.02.2022 du Tribunal fédéral, consid. 5.5.5) (arrêt de la Cour de droit public du 11 mai 2021 en la cause X. c/ Service des migrations, RJN 2021 503, consid. 2c). III. En l’espèce 9. Dans son mémoire de recours déposé le 14 avril 2023 (dossier [ci-après : D.] pages 1-10), A.________, par l’intermédiaire de sa mandataire Me B.________, conclut au rejet, subsidiairement au report, de l’exécution de l’expulsion prononcée à son encontre le 3 novembre 2022 par le SEMI et confirmée le 17 mars 2023 par la DSE, laquelle a considéré qu’il n’y avait aucun motif permettant l’opposition ou le report de l’expulsion pénale. Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir conclu à l’absence de motifs qui justifieraient l’annulation ou le report de l’expulsion pénale au sens de l’art. 66d al. 1 CP, tant du point de vue de la situation en E.________ que de sa santé. 10. Il est tout d’abord rappelé que le jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 24 août 2022 (SK 21 476) est entré en force de chose jugée. Le prononcé de l’expulsion du recourant pour une durée de 10 ans ne peut dès lors plus être revu dans la présente procédure. Les autorités d’exécution des peines et celles appelées à statuer sur recours sont liées par les condamnations entrées en force. La Cour suprême a tenu compte, dans son jugement, des motifs résultant de la situation personnelle et familiale du recourant dont tout particulièrement son état de santé, procédant en cela, dans le cadre de la balance des intérêts à opérer, à l’examen d’un éventuel cas de rigueur en lien avec les intérêts publics à prendre en considération. A l’issue de cet examen, non seulement elle a admis que l'expulsion du recourant ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave, mais surtout elle a retenu que les intérêts publics à son expulsion étaient dans tous les cas supérieurs à l’intérêt du recourant à rester en Suisse, tant au vu de la gravité des infractions commises et des biens juridiques protégés lésés, – soit en particulier 7 l’intégrité physique et sexuelle d’autrui –, que de ses nombreux antécédents et de sa très mauvaise intégration en Suisse. 11. Dans le cadre du présent recours ayant pour objet l’exécution de l’expulsion prononcée judiciairement, il convient d'examiner si les conditions posées par l'art. 66d CP pour prononcer le report de l'exécution de l’expulsion sont remplies. Plus spécifiquement, il s'agit d’examiner si « d'autres règles impératives du droit international » s’opposent à l’expulsion du recourant (art. 66d al. 1, 2e phrase CP). Il est en effet constaté que l’art. 5 al. 2 LAsi ne saurait trouver application dans le cas d’espèce, dès lors que le recourant ne bénéficie pas du statut de réfugié et fait l’objet d’un jugement de condamnation en Suisse, ce que celui-ci ne conteste pas. Seule l'hypothèse visée par l'art. 66d al. 1 let. b CP entre ainsi en ligne de compte. 12. Dans un premier moyen, le recourant soutient que la situation catastrophique relative aux droits de l’Homme en E.________ aurait des conséquences directes et concrètes à son égard. Il a expliqué que E.________ était sujette depuis 2005 à une recrudescence de violences abominables du fait de gangs de jeunes appelés « Kuluna » – qui se livrent à des guerres de territoire – non seulement à F.________, mais aussi dans d’autres villes et villages du pays. Il a fourni à cet appui un rapport de mai 2021 de l’organisation non gouvernementale Global Initiative Against Transnational Organized Crime, lequel détaille les effets de ce phénomène et de ses répercussions en E.________. Selon le recourant, il faudrait s’attendre à ce que cette violence le touche directement en cas de renvoi en E.________. En effet, il développe que n’ayant aucun point de chute dans ce pays ni aucun contact avec une personne pouvant lui venir en aide, il finirait inévitablement dans les quartiers défavorisés, inaccessibles et délaissés, dans lesquels sévissent justement les « Kuluna », contre lesquels la police serait de surcroît impuissante. En outre et même s’il décidait de ne pas se rendre à F.________, il ne pourrait pas éviter le phénomène des « Kuluna » étant précisé que ledit phénomène touche toutes les régions défavorisées de E.________. Il serait ainsi parfaitement évident que son intégrité physique serait exposée à un grave danger en cas de renvoi, que ce danger serait concret et que sa situation serait bien pire que celle de l’ensemble de la population du pays (D. 4-5). En effet, le recourant soutient qu’il n’aurait plus aucun lien avec quiconque en E.________, soit notamment sa mère, son beau-père et ses demi-frères et sœurs. Sa grand- mère chez qui il a grandi est désormais décédée. Ainsi, le recourant fait valoir qu’il se retrouverait seul face à lui-même dans des quartiers pauvres de E.________ et dans un environnement très hostile. 12.1 La 2e Chambre pénale relève premièrement que si le recourant s’était déjà prévalu de la situation de violence en E.________ lors de son recours auprès de la DSE, il n’en avait toutefois fait aucune mention devant les autorités pénales ayant prononcé son expulsion et n’a en outre jamais évoqué le phénomène de gangs des « Kuluna » avant le présent recours, mais uniquement mentionné la guerre civile ayant lieu dans le G.________ ainsi que dans le territoire de H.________, proche de F.________. Cet argument soulevé par le recourant à l’appui du présent recours est donc complètement nouveau et semble l’être uniquement pour les besoins de 8 la cause. Ayant vécu en E.________, plus particulièrement à F.________, jusqu’à l’âge de 16 ans, soit en juillet 2015, il est de même pour le moins étonnant que le recourant ne se soit jamais prévalu du danger de ces gangs, alors même qu’ils existeraient depuis l’an 2000 selon le document remis en annexe (D. 27-32). Certes, il découle de ce rapport et des informations du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) publiées sur le site internet www.eda.admin.ch que la E.________ est frappée par une criminalité élevée qui varie fortement d’une ville ou d’un quartier à l’autre, dont les gangs de jeunes en fait incontestablement partie. Néanmoins, le recourant ne parvient nullement à établir la haute probabilité qu’en cas de renvoi, il serait personnellement, concrètement et réellement mis en danger du fait de ce phénomène. En effet, les gangs de jeunes, appelés « Kuluna » sont, à la lecture du document produit en annexe et dont il sied de relever qu’il date de mai 2021 déjà, largement cantonnés aux quartiers pauvres et bidonvilles de la capitale. S’ils se retrouvent également dans d’autre villes, ce phénomène n’est toutefois pas d’une ampleur telle qu’ils seraient présents dans tout le pays, voire même dans la totalité de F.________, rendant inévitable pour le recourant une rencontre avec ces bandes (D. 27-28). Il faut en effet rappeler qu’une situation générale de violence dans un État ne suffit pas à démontrer que le renvoi d'une personne dans cet État entraînerait une violation de l'art. 3 CEDH, sous réserve que cette situation de violence atteigne un niveau d'intensité si extrême que le seul retour d'une personne à cet endroit l'exposerait à un risque réel de mauvais traitements (arrêt CourEDH F.H. c. Suède, précité, § 90). Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. D’ailleurs, il ressort du rapport du SEMI du 22 décembre 2022 (D. 30, procédure 2022.SIDGS.738), que tous les niveaux d’exécution sont possibles vers E.________, c’est-à-dire du retour volontaire au vol spécial, ce qui tend à soutenir que la gravité de la violence sur place n’atteint pas le niveau requis pour faire obstacle à une expulsion. A cela s’ajoute, comme l’a déjà évoqué à raison la DSE, que le recourant est libre de s’établir où il veut en E.________, et pas seulement à F.________ où les gangs de jeunes seraient majoritairement présents. 12.2 L’argument du recourant selon lequel il serait plus durement touché par l’effet de ces gangs que le reste de la population de E.________ n’est en outre nullement pertinent, dans la mesure où il a été soutenu financièrement par son père et sa belle-mère à son arrivée en Suisse et qu’il ne prétend pas ne plus pouvoir compter sur leur aide depuis la Suisse en cas de retour en E.________. Jeune et ayant grandi dans ce pays jusqu’à ses 16 ans, les perspectives de réintégration du recourant en E.________ ne sont par ailleurs pas mauvaises au point d’envisager qu’il n’y trouvera pas de travail et devrait nécessairement vivre dans des quartiers problématiques. Bien qu’il allègue n’avoir plus de contacts avec sa famille proche, il faut encore souligner que la mère du recourant, son beau-père et ses demi-frères et sœurs habitent tous en E.________. Quoi qu’en dise le recourant, il ne se retrouverait donc pas seul dans ce pays en cas d’expulsion, rien ne l’empêchant de renouer les liens avec eux. 9 12.3 Au vu de tout ce qui précède, le recourant échoue à établir un risque réel et concret de traitements prohibés par l’art. 3 CEDH en cas de retour en E.________, de sorte que son argument est mal-fondé. 13. Dans un second moyen, le recourant fait valoir des motifs médicaux pour s'opposer à l'exécution de son expulsion, soit la perte d’un œil, qui nécessite l’application de gouttes. Le recourant ajoute avoir subi de multiples infections ainsi que des interventions chirurgicales suite à la perte de son œil. De plus, il aurait souffert d'un trouble auto-agressif relatif à des idées suicidaires qui se serait produit dans le cadre de sa dépendance à l'alcool, fournissant à cet appui un extrait de son dossier médical partiellement caviardé (D. 43). Le recourant rappelle que dans ce contexte, il aurait lui-même pris l’initiative de se rendre dans un centre psychiatrique dans le but de se faire soigner. Selon le recourant, son expulsion en E.________ emporterait violation de l’art. 3 CEDH en ce sens qu’il ne bénéficierait d'aucun accompagnement thérapeutique au vu de la capacité limitée des services de soins de santé mentale et de leurs ressources insuffisantes sur tous les plans dans ce domaine. A cet appui, il a fourni un rapport de 2022 de l’Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après: l’OSAR) qui fait état de la capacité limitée des services de soins de santé mentale en E.________ (D. 35-36) ainsi qu’un document intitulé « Focus E.________ » au sujet du système sanitaire à F.________ émanant de l'Office fédéral des migrations (D. 37-38). 13.1 Dans son jugement du 24 août 2022, la 2e Chambre pénale s’était déjà prononcée sur l'état de santé du recourant et sur les conséquences d'un renvoi dans son pays d'origine (consid. 47.2). Elle avait constaté que l’état de santé du recourant était « bon » et qu’ « aucun élément ne permettait de penser que l’état de son œil serait un obstacle à son expulsion », pour lequel le recourant a dit avoir une médication ou des gouttes et avoir été opéré à de multiples reprises. Elle avait en sus relevé que les rapports de détention au dossier ne mentionnaient aucune intervention nécessaire, que la défense s’était limitée en plaidoirie à évoquer la question de la santé du prévenu en tant qu’obstacle à l’expulsion sans nullement circonstancier son assertion et que devant l’autorité de première instance, le recourant avait déclaré être en bonne santé de manière générale. Ainsi, et au vu des arguments soulevés, force est de constater que le recourant ne fait valoir aucune péjoration de son état de santé en ce qui concerne son œil ni ne rend vraisemblable en quoi une expulsion l’exposerait, en raison de circonstances modifiées, à une violation de ses droits garantis par l'art. 3 CEDH. Il ne ressort en particulier pas des documents fournis que les médicaments et soins médicaux requis par ses problèmes oculaires ne seraient pas disponibles en E.________ et, même si tel était le cas, le recourant n’allègue pas que son renvoi en E.________ l’exposerait de ce fait à un déclin rapide, grave et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Le recourant n'apporte ainsi aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation retenue par les autorités pénales sur ce point. Pour le surplus, il sied de se rallier entièrement aux considérants de la DSE selon lesquels le recourant a perdu l’usage d’un œil alors qu’il était enfant et a néanmoins vécu dans son pays 10 d’origine jusqu’à ses 16 ans sans que cela ne constitue un obstacle particulier, du moins le recourant ne le fait pas valoir. 13.2 Quant aux problèmes psychiques dont il souffrirait et que son incarcération n’aurait pas améliorés, force est tout d’abord de constater qu’un trouble auto-agressif relatif à des idées suicidaires du recourant n’a jamais été évoqué par celui-ci auparavant en procédure, que ce soit devant les autorités pénales ayant prononcé son expulsion judiciaire, ou celles chargées de l’exécution de son renvoi, ce qui pose d’emblée de sérieux doutes quant à son existence. Les informations au sujet de ce trouble, qui serait lié à sa dépendance à l’alcool et aurait conduit à une hospitalisation en psychiatrie, sont de plus complètement lacunaires. Il n’est ainsi pas possible de savoir quand ce trouble se serait manifesté, durant combien de temps, ni s’il perdure encore à ce jour. Il est relevé dans ce contexte que l’hospitalisation précitée est toutefois antérieure au 28 mars 2018 et ainsi ancienne, au vu du document partiellement caviardé qui a été produit (D. 34). Même s’il devait être retenu qu’un tel trouble a existé et serait encore d’actualité, ce qui est extrêmement douteux au vu du fait que les rapports de détention évoqués par la 2e Chambre pénale dans son jugement du 24 août 2022 ne mentionnent aucune intervention nécessaire, le recourant ne rend pas vraisemblable qu’il atteindrait la gravité élevée exigée par la CourEDH. En effet, aucun suivi psychiatrique actuel n’est même rendu vraisemblable par le recourant. A cela s’ajoute que si l’accès aux soins de santé mentale est notoirement plus restreint en E.________, il n’est pas inexistant (voir à ce propos le document « Focus E.________ », D. 40). Or, selon la jurisprudence bien établie de la CourEDH, le renvoi d'un étranger malade vers un pays où les moyens de traiter sa maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'État contractant reste compatible avec l'art. 3 CEDH, sauf dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. arrêts de la CourEDH N. c. Royaume-Uni précité § 42; Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête n° 42034/04] § 89), lesquelles ne sont manifestement pas réalisées en l’espèce. 13.3 Ainsi, il n’est pas démontré à suffisance de droit que le recourant souffrirait d’une pathologie physique ou psychiatrique grave et actuelle, ni qu’un renvoi en E.________ le priverait des soins dont il aurait impérativement besoins, ce qui risquerait sérieusement et concrètement de le soumettre à un traitement interdit par l’art. 3 CEDH. Partant, l’état de santé du recourant ne peut pas non plus faire obstacle à un report de l’exécution de l’expulsion prononcée à son encontre. 14. Finalement, le recourant invoque des circonstances personnelles empêchant le renvoi. Il réitère en particulier n’avoir personne pour l’aider sur place et que le respect des droits fondamentaux en E.________ n’est pas le même qu’en Suisse, relevant que l’Agence de l’Union européenne pour l’asile considère E.________ comme ayant un système politique faible. Selon le Fragile State Index dont se prévaut le recourant, E.________ serait même le sixième Etat le plus fragile au monde, de sorte qu’une décision de renvoi vers son pays d’origine mettrait en danger sa vie ainsi que son intégrité physique, non seulement au regard de sa situation personnelle, mais de celle générale liées aux droits de l’Homme. 11 14.1 Par ces considérations vagues et générales, le recourant ne démontre pas de manière concrète et sérieuse en quoi il existerait un risque réel et personnel de traitements prohibés en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne prétend pas et, partant, n’établit pas qu'il encourrait en E.________, par exemple en raison de ses antécédents, de ses origines ou de ses précédentes activités, un véritable risque personnel et concret de subir des mauvais traitements ou d'être tué. Les critiques du recourant à l’égard de la jurisprudence du Tribunal fédéral 2C_374/2013 du 8 juillet 2014, consid. 2.6, laquelle aurait été rendue dans une situation très différente du cas d’espèce, n’y changent rien. En effet, même une mauvaise situation sur le plan des droits de l’Homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec la disposition en question. Rien n’indique dès lors que la situation sur le plan des droits humains en E.________ serait telle que le recourant encourrait la torture ou d’autres traitements inhumains ou dégradants du simple fait de son retour, que ce soit par une situation générale de violence, une caractéristique propre à sa personne, ou une combinaison des deux. S’agissant enfin de la situation économique et sociale, comme l’a déjà retenu à raison la DSE, les conditions de vie plus difficiles dans le pays d’origine ne constituent nullement des circonstances personnelles susceptibles d’empêcher le renvoi puisqu’elles ne le concernent pas lui seul, mais l’intégralité des personnes vivant sur le territoire. 15. Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n’a fait valoir aucun motif valable permettant d’envisager le rejet ou un report de l’expulsion, de sorte que l’exécution de celle-ci doit être confirmée. 16. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être intégralement rejeté. IV. Frais et dépens 17. Conformément à l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu'il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais. 18. Au vu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires, fixés à CHF 800.00, sont mis à la charge du recourant, qui succombe intégralement. 19. Conformément à l’art. 108 al. 3 LPJA, la partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité. 20. En l’espèce, il n’est pas alloué de dépens, dans la mesure où l’instance précédente est une autorité du canton (art. 104 al. 3 LPJA en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a LPJA). 12 13 Dispositif La 2e Chambre pénale : 1. rejette le recours interjeté le 14 avril 2023 (date du timbre postal) par A.________, par l’intermédiaire de sa mandataire Me B.________, contre la décision rendue par la Direction de la sécurité du canton de Berne le 17 mars 2023 relative à la décision d’exécution d’expulsion de Suisse ; 2. met les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 800.00, à la charge de A.________ ; 3. dit qu’il n’est pas alloué de dépens. 4. A notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________ A communiquer : - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne Berne, le 8 juin 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Rubin-Fügi Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 14 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition JAB = Jurisprudence administrative bernoise : décisions, études, législation let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 15