, no 75 ad art. 173 CP). Il faut ainsi que l’auteur établisse les éléments dont il disposait à l’époque (ce qui relève des faits), le juge devant apprécier sur cette base si ces éléments suffisaient pour que l’auteur ait cru de bonne foi à la véracité de ce qu’il disait (ce qui relève du droit ; BERNARD CORBOZ, op. cit., no 76 ad art. 173 CP). L’auteur doit prouver qu'il a pris les mesures raisonnables, compte tenu des circonstances concrètes et de sa situation personnelle, pour vérifier la véracité de ses propos diffamatoires et les tenir pour acquis. Le devoir d'information et de diligence requis doit être examiné au cas par cas.