Pour le surplus, il a relevé qu’il avait « pris des pincettes » et avait « toujours eu des relations cordiales avec C.________ » (D. 188 l. 11-12). 14.4.3 La 2e Chambre pénale considère, au vu des éléments susmentionnés, que ces allégations ne sont pas non plus conformes à la vérité, respectivement que les prévenus ne les ont aucunement prouvées. En effet, ils se sont uniquement référés à des déclarations supposément confiées par la partie plaignante et ses parents, ce que C.________ a catégoriquement contesté.