Pour le surplus, et mis à part les notes manuscrites de la partie plaignante produites par la défense en appel (D. 321-322 ; D. 332 l. 105) dans lesquelles elle a écrit avoir giflé N.________ à la suite de ses cris qu’elle ne supportait plus, aucun autre élément au dossier ne suggère que la partie plaignante s’en serait prise physiquement à ses filles. En particulier, les autres lettres figurant au dossier (D. 158 ; D. 161s ; D. 163s ; D. 165 ; D. 167 ; D. 168s ; D. 170) ne font aucunement mention de comportement violent émanant de la partie plaignante. 14.2.3