Ceci n’a été fait qu’à partir du mois de mai 2021, à la suite de l’ouverture de la procédure en mesures protectrices de l’union conjugale CIV 21 2704. Quant aux cris susmentionnés (« couche-toi et dors », D. 196 l. 11), s’ils devaient être avérés, la 2e Chambre pénale retient qu’ils ne sauraient être considérées comme des violences, ce que A.________ a par ailleurs reconnu (D. 196 l. 11-16). Pour le surplus, et mis à part les notes manuscrites de la partie plaignante produites par la défense en appel (D. 321-322 ;