La Cour se doit néanmoins de dire, vu les développements qui suivent, que le motif d’agir des prévenus ne peut être considéré, dans le meilleur des cas, que comme tout juste suffisant au sens de l’art. 173 ch. 3 CP. Dans la mesure où la démarche des prévenus était originellement motivée par le soutien de E.________ dans la procédure devant définir la garde sur les filles du couple (voir ch. 12.5 ci-dessus), ils auraient en effet pu se contenter, vu le but poursuivi, de vanter les qualités et capacités éducatives de leur fils, sans pour autant s’en prendre à la partie plaignante.