CORBOZ, op. cit., nos 54ss ad art. 173 CP et les références citées). Selon CORBOZ, ce n’est que dans les cas où des propos ont été tenus sans motif suffisant et principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui que la preuve libératoire peut être refusée (Ibid.). En l’espèce et vu ce qui suit (voir ch. 14 ci-dessous-16 ci-dessous), la question peut rester ouverte. La Cour se doit néanmoins de dire, vu les développements qui suivent, que le motif d’agir des prévenus ne peut être considéré, dans le meilleur des cas, que comme tout juste suffisant au sens de l’art.