D. 339 l. 28). 9.3 Comme cela l’a déjà été souligné à l’occasion de la décision de la 2e Chambre pénale du 27 juillet 2023 (voir ch. I.3.4 ci-dessus ; D. 292), il convient, dans le cadre de l’établissement des faits de la présente cause, de déterminer si la lettre précitée remplit les éléments constitutifs de la diffamation. Pour des raisons de clarté, les éléments de fait pertinents seront repris dans les parties en droit correspondantes. III. Droit