La lettre à l’origine de la présente procédure (D. 21-22) a été produite par le fils des prévenus, E.________, dans le cadre de la procédure en mesures protectrices de l’union conjugale CIV 21 2704 l’opposant à la partie plaignante (D. 36 l. 24-26). Le contenu de cette lettre n’est pas contesté par les prévenus (D. 9 l. 47 ; D. 14 l. 44). Les prévenus ne nient pas non plus être les auteurs de ladite lettre (D. 9 l. 50 ; D. 14 l. 39, 66 ; D. 335 l. 29 ; D. 339 l. 28). 9.3 Comme cela l’a déjà été souligné à l’occasion de la décision de la 2e Chambre pénale du 27 juillet 2023 (voir ch.