, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) des prévenus en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP dans la mesure où ni le Parquet général ni la partie plaignante n’ont déposé d’appel ni d’appel joint. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y