, dans lequel il a indiqué que sa cliente n’avait aucune pièce à produire. 3.9 Par courrier du 4 mars 2024, Me Y.________, pour A.________ et B.________, a déposé 3 pièces justificatives (D. 319-323). Ces pièces ont été transmises par la chancellerie de la 2e Chambre pénale le 5 mars 2024 au secrétariat de l’Etude de Me Z.________ (D. 326). 3.10 Lors de l’audience des débats en appel le 6 mars 2024, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2).