Me Z.________ tendant à ce que C.________ soit dispensée de comparaître personnellement à l’audience des débats en appel du mercredi 6 mars 2024 (courrier du 2 novembre 2023 ; D. 304) a été rejetée. La comparution personnelle des prévenus et de la partie plaignante a été ordonnée (voir la citation, D. 307-308). 3.8 Par ordonnance du 27 février 2024 (D. 316-317), il a été pris et donné acte du courrier déposé le 26 février 2024 par Me Y.________, pour A.________ et B.________ (D. 315), dans lequel il a indiqué que la situation financière de ses clients demeurait inchangée et qu’il renonçait à transmettre de nouvelles pièces.