Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 144 et 145 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 6 mars 2024 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 18 mars 2024) Composition Juge d’appel Niklaus (Président e.r.), Juges d’appel suppléants Brechbühl et Lüthi Greffier Croisier Participants à la procédure A.________ représentée par Me Y.________ prévenue/appelante B.________ représenté par Me Y.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure d’appel) C.________ représentée par Me Z.________ partie plaignante demanderesse au pénal Prévention diffamation Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 31 octobre 2022 (PEN 22 106/107) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 3 janvier 2022 (dossier [ci-après désigné par D.], pages 43-44), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public) a : 1. reconnu A.________ coupable de diffamation ; 2. condamné A.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende au taux journalier de CHF 40.00, pour un total de CHF 1’600.00, l’exécution de la peine pécuniaire ayant été suspendue durant un délai d’épreuve de 2 ans ; 3. condamné A.________ à une amende additionnelle de CHF 300.00 et, en cas de non-paiement, à une peine privative de liberté de 5 jours ; 4. mis les frais de la procédure [fixés à CHF 500.00] à la charge de A.________ ; 5. (notification). Les faits retenus sont les suivants : De concert avec son mari B.________, rédiger un courrier afin qu’il soit déposé au tribunal civil (ce qui a effectivement été le cas) dans le cadre d’une procédure matrimoniale opposant leur fils et la femme de celui-ci, soit C.________, porter par le biais de ce courrier atteinte à l’honneur de cette dernière en émettant sur deux pages un nombre important de critiques à son égard, écrire notamment qu’elle avait connu des difficultés dans sa jeunesse, qu’elle ne touchait plus pied depuis la naissance des filles, qu’elle s’en prenait physiquement et violemment à ses enfants pour un rien, qu’elle était une maman imprévisible, qu’elle avait un parcours chaotique et instable, qu’elle pourrait être bipolaire, dans l’unique but de lui nuire et de la discréditer et qu’elle n’obtienne pas la garde exclusive sur les enfants communs. 1.2 Par ordonnance pénale du 3 janvier 2022 (D. 103-104), le Ministère public a : 1. reconnu B.________ coupable de diffamation ; 2. condamné B.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende au taux journalier de CHF 100.00, pour un total de CHF 4'000.00, l’exécution de la peine pécuniaire ayant été suspendue durant un délai d’épreuve de 2 ans ; 3. condamné B.________ à une amende additionnelle de CHF 500.00 et, en cas de non- paiement, à une peine privative de liberté de 5 jours ; 4. mis les frais de la procédure [fixés à CHF 500.00] à la charge de B.________ ; 5. (notification). Les faits retenus sont les suivants : De concert avec sa femme A.________, rédiger un courrier afin qu’il soit déposé au tribunal civil (ce qui a effectivement été le cas) dans le cadre d’une procédure matrimoniale opposant leur fils et la femme de celui-ci, soit C.________, porter par le biais de ce courrier atteinte à l’honneur de cette dernière en émettant sur deux pages un nombre important de critiques à son égard, écrire notamment qu’elle avait connu des difficultés dans sa jeunesse, qu’elle ne touchait plus pied depuis la naissance des filles, qu’elle s’en prenait physiquement et violemment à ses enfants pour un rien, qu’elle était une maman imprévisible, qu’elle avait un parcours chaotique et instable, qu’elle pourrait être bipolaire, dans l’unique but de lui nuire et de la discréditer et qu’elle n’obtienne pas la garde exclusive sur les enfants communs. 2. Première instance 2 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 31 octobre 2022 (D. 244-247). 2.2 Par jugement du 31 octobre 2022 (D. 224-228), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a : A. Concernant A.________ I. reconnu A.________ coupable de diffamation, commise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021, à R.________ (lieu), au préjudice de C.________ ; II. condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 40.00, soit un total de CHF 1'600.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 2'400.00 d’émoluments et de CHF 5.00 de débours, soit un total de CHF 2'405.00 ; 3. à verser, solidairement avec B.________, à la partie plaignante demanderesse au pénal C.________ un montant de CHF 3'913.80 (TTC) à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; B. Concernant B.________ I. reconnu B.________ coupable de diffamation, commise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021, à R.________(lieu), au préjudice de C.________ ; II. condamné B.________ : 1. à peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 90.00, soit un total de CHF 3'600.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 2'400.00 d’émoluments et de CHF 5.00 de débours, soit un total de CHF 2'405.00 ; 3. à verser, solidairement avec A.________, à la partie plaignante demanderesse au pénal C.________ un montant de CHF 3'913.80 (TTC) à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; C. Concernant A.________ et B.________ - ordonné : 1. la notification […] ; 2. la communication […]. 2.3 Par courriers des 9 novembre 2022 (D. 237 ; D. 239), Me Y.________ a annoncé l'appel pour B.________ et A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoires des 12 avril 2023 (D. 269-271 ; D. 272-274), Me Y.________ a déclaré l'appel pour A.________ et B.________. Les appels ne sont pas limités. Dans ses déclarations d’appel, Me Y.________ a requis l’édition du dossier complet de la procédure en mesures protectrices de l’union conjugale CIV 21 2704 opposant C.________ à E.________ ainsi que l’audition de huit personnes (E.________, 3 F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________) en qualité de témoins. 3.2 Suite à l’ordonnance du 14 avril 2023 (D. 275-276), Me Z.________, pour C.________, a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 20 avril 2023, D. 279-280). Il a conclu au rejet des réquisitions de preuve formulées par la défense. 3.3 Par courrier du 8 mai 2023, le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la présente procédure (D. 281-282). 3.4 Par décision du 27 juillet 2023 (D. 289-292), les réquisitions de preuve de Me Y.________ pour A.________ et B.________ ont été rejetées. La 2e Chambre pénale a en outre relevé qu’il était envisagé d’ordonner la procédure écrite et a invité les parties à indiquer, dans un délai de 20 jours, si elles y consentaient. 3.5 Par courrier du 18 août 2023 (D. 296), Me Z.________, pour C.________, a annoncé consentir à ce que la procédure écrite soit ordonnée. 3.6 Par courrier du 24 août 2023 (D. 297), Me Y.________, pour A.________ et B.________, a annoncé s’opposer à ce que la procédure écrite soit ordonnée. 3.7 Par ordonnance et citation du 26 janvier 2024 (D. 306-309), la requête de Me Z.________ tendant à ce que C.________ soit dispensée de comparaître personnellement à l’audience des débats en appel du mercredi 6 mars 2024 (courrier du 2 novembre 2023 ; D. 304) a été rejetée. La comparution personnelle des prévenus et de la partie plaignante a été ordonnée (voir la citation, D. 307-308). 3.8 Par ordonnance du 27 février 2024 (D. 316-317), il a été pris et donné acte du courrier déposé le 26 février 2024 par Me Y.________, pour A.________ et B.________ (D. 315), dans lequel il a indiqué que la situation financière de ses clients demeurait inchangée et qu’il renonçait à transmettre de nouvelles pièces. Il a également été pris et donné acte du courrier déposé le 26 février 2024 par Me Z.________, pour C.________ (D. 314), dans lequel il a indiqué que sa cliente n’avait aucune pièce à produire. 3.9 Par courrier du 4 mars 2024, Me Y.________, pour A.________ et B.________, a déposé 3 pièces justificatives (D. 319-323). Ces pièces ont été transmises par la chancellerie de la 2e Chambre pénale le 5 mars 2024 au secrétariat de l’Etude de Me Z.________ (D. 326). 3.10 Lors de l’audience des débats en appel le 6 mars 2024, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me Y.________, pour A.________ et B.________, a renvoyé à ses conclusions prises dans ses déclarations d’appel du 12 avril 2023 (D. 343 ; D. 269-270 ; D. 272- 273), à savoir : 4 1. Libérer A.________ de la prévention de diffamation, infraction prétendument commise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021, à R.________(lieu), au préjudice de C.________ ; 2. Prononcer l'acquittement de A.________ ; 3. Mettre les frais judiciaires de première et seconde instance à la charge de l'Etat ; 4. Allouer à la prévenue libérée une indemnité de dépens pour les procédures de première et seconde instance. et : 1. Libérer B.________ de la prévention de diffamation, infraction prétendument commise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021, à R.________(lieu), au préjudice de C.________ ; 2. Prononcer l'acquittement de B.________ ; 3. Mettre les frais judiciaires de première et seconde instance à la charge de l'Etat ; 4. Allouer au prévenu libéré une indemnité de dépens pour les procédures de première et seconde instance. Me Z.________ pour C.________ (D. 349) : 1. Rejeter l’appel des prévenus, A.________ et B.________, et confirmer le jugement du 31 octobre 2022 de la Section pénale du Tribunal régional ; 2. Partant, débouter les prévenus de toutes leurs conclusions ; 3. Condamner les prévenus, solidairement entre eux, à verser à Mme C.________ une indemnité de CHF 3'913.80 (TTC) pour ses frais de représentation en première instance cantonale, et par CHF 3'248.00 (TTC) pour ses frais de représentation en seconde instance cantonale ; 4. Sous suite de frais et dépens. 3.11 Prenant la parole en dernier, A.________ a indiqué vouloir présenter ses excuses à C.________. Elle a déclaré que le contenu de la lettre relevait des faits et qu’il ne s’agissait pas d’un jugement (D. 344). B.________ a lui aussi présenté ses excuses et fait part de son souhait de pouvoir échanger un regard à l’avenir avec la partie plaignante en cas rencontre fortuite (D. 344). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 En l’espèce, les prévenus contestent l’entier du jugement de première instance, à savoir les verdicts de culpabilité retenus, ainsi que, par voie de conséquence, les peines et la répartition des frais. Ainsi, l’ensemble du jugement de première instance doit faire l’objet d’un réexamen par la Cour, qui devra par ailleurs statuer sur les éventuelles indemnités. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 du Code de procédure pénale suisse ; CPP ; RS 312.0). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) des prévenus en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP dans la mesure où ni le Parquet général ni la partie plaignante n’ont déposé d’appel ni d’appel joint. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y 5 compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants de l’instance précédente reprennent ces divers moyens de preuve dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. C.________ (D. 330-332), A.________ (D. 335-336) et B.________ (D. 339-340) ont été auditionnés lors des débats en appel le 6 mars 2024. 8.2 La défense a déposé le 4 mars 2024 deux documents manuscrits attribués à C.________ ainsi qu’un échange de messages entre celle-ci et E.________ (D. 321- 323). Ces documents ont été versés au dossier lors des débats en appel du 6 mars 2024. 9. Appréciation des faits 6 9.1 Pour ce qui est de l’établissement des faits, il peut pour l’essentiel être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 248). 9.2 En l’espèce et comme l’a relevé à juste titre la première instance, les faits reprochés aux prévenus sont admis et établis. La lettre à l’origine de la présente procédure (D. 21-22) a été produite par le fils des prévenus, E.________, dans le cadre de la procédure en mesures protectrices de l’union conjugale CIV 21 2704 l’opposant à la partie plaignante (D. 36 l. 24-26). Le contenu de cette lettre n’est pas contesté par les prévenus (D. 9 l. 47 ; D. 14 l. 44). Les prévenus ne nient pas non plus être les auteurs de ladite lettre (D. 9 l. 50 ; D. 14 l. 39, 66 ; D. 335 l. 29 ; D. 339 l. 28). 9.3 Comme cela l’a déjà été souligné à l’occasion de la décision de la 2e Chambre pénale du 27 juillet 2023 (voir ch. I.3.4 ci-dessus ; D. 292), il convient, dans le cadre de l’établissement des faits de la présente cause, de déterminer si la lettre précitée remplit les éléments constitutifs de la diffamation. Pour des raisons de clarté, les éléments de fait pertinents seront repris dans les parties en droit correspondantes. III. Droit 10. Arguments des parties 10.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a retenu que les prévenus étaient admis à la preuve libératoire au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. Elle est revenue sur six allégations figurant dans la lettre incriminée, à savoir les difficultés subies par C.________ dans sa jeunesse, le fait qu’elle ne toucherait plus pied depuis la naissance des filles, les violences qu’elle aurait commises envers ses filles pour un rien, le qualificatif de maman imprévisible, l’allégation de parcours chaotique et instable ainsi que les soupçons quant à une éventuelle bipolarité. La défense a relevé que les allégations relatives aux difficultés subies par C.________ dans sa jeunesse ainsi que le qualificatif de maman imprévisible ne portaient pas atteinte à l’honneur de C.________, l’élément objectif de l’infraction de diffamation faisant ainsi défaut. La défense est également revenue sur la preuve de la vérité ainsi que la preuve de la bonne foi des prévenus en lien avec les allégations précitées. Elle s’est en particulier appuyée sur les pièces qu’elle a produites en appel, sur les différentes lettres figurant au dossier, sur les déclarations de M.________, sur le fait que la partie plaignante avait admis s’être rendue chez le Dr U.________ dans sa jeunesse ainsi que sur les confidences que la partie plaignante aurait faites à la famille pour retenir que même si la 2e Chambre pénale devait reconnaître une atteinte à l’honneur de la partie plaignante, les prévenus avaient apporté la preuve libératoire. 10.2 Quant à la partie plaignante, Me Z.________ a invoqué l’application de l’art. 173 ch. 3 CP en retenant, en substance, que les prévenus avaient agi principalement dans le but de dire du mal de la partie plaignante. De l’avis de Me Z.________, le contexte de « campagne de dénigrement », déjà constaté par la première juge, ainsi que les soupçons relatifs à un état bipolaire de C.________ dénotent que le but poursuivi par les prévenus ne pouvait se limiter à l’instauration d’un régime de garde alternée, mais qu’il consistait bien plus à nuire à la partie 7 plaignante, dans la mesure où un tel régime est impossible en présence d’un parent bipolaire. Il a également soutenu que les prévenus n’avaient pas apporté la preuve libératoire de la vérité ni de leur bonne foi, notamment au vu de leurs déclarations lacunaires et peu détaillées ainsi que du contexte dans lequel les soupçons de bipolarité ont été soulevés, en l’absence de tout fondement. 11. Diffamation 11.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de diffamation au sens de l’art. 173 ch. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 249-252). 11.2 Il sied d’ajouter, s’agissant des faits propres à porter atteinte à la considération (art. 173 ch. 1 in fine CP), que sont visées les hypothèses où une personne est rabaissée par des allégations autres que sa propre conduite, tels que les cas où une maladie mentale ou réputée honteuse est évoquée, non pas dans son sens objectif mais seulement pour abaisser gravement la personne visée (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd. 2010, no 7 ad art. 173 CP). 12. En l’espèce 12.1 S’agissant des éléments objectifs de l’infraction, il convient d’examiner si les allégations contenues dans la lettre incriminée constituent une atteinte à l’honneur et à la considération de la partie plaignante. Par rapport aux éléments de cette lettre mis en accusation (regroupés en catégories), les prévenus ont en particulier : - allégué que la partie plaignante s’en prenait physiquement et violemment à ses enfants « pour un rien » ; - exposé que la partie plaignante ne touchait plus pied depuis la naissance des filles, la qualifiant de « maman imprévisible », ce qui se comprend comme le fait qu’elle n’était pas en mesure d’assumer concrètement les tâches de la vie quotidienne et jette le doute sur ses capacités éducatives ; - affirmé que la partie plaignante avait eu des difficultés dans sa jeunesse, qu’elle avait un parcours chaotiques et instable, laissant ainsi entendre qu’elle serait une personne ayant des problèmes, et insinué qu’elle pourrait être bipolaire, étant rappelé que le trouble affectif bipolaire est une grave maladie psychiatrique (code F31 de la Classification internationale des maladies, 10e édition). 12.2 Il convient de relever à ce stade que les éléments de la lettre faisant état de violences de la partie plaignante vis-à-vis de son mari n’ont pas été mis en accusation. La première instance n’aurait dès lors pas dû examiner cette partie de la missive incriminée. Faute de mise en accusation, la Cour ne prononcera pas d’acquittement formel sur ces faits, mais se contente de préciser dans les présents motifs que lesdits faits ne peuvent pas servir de fondement à un verdict de culpabilité (voir aussi la décision de la 2e Chambre pénale du 27 juillet 2023, D. 289-293). 8 12.3 Il convient également de relever que certaines des allégations susmentionnées, en particulier celles prêtant des maltraitances infantiles à la partie plaignante, se situent à la limite de l’affirmation d’un comportement qui pourrait être pénalement répréhensible et pourraient ainsi déjà être constitutives d’une atteinte à l’honneur de ce seul fait. 12.4 En l’espèce, toutes les allégations susmentionnées (ch. 12.1) sont clairement attentatoires à l’honneur et à la considération de C.________, qu’elles soient analysées individuellement ou prises dans leur ensemble et mises en relation avec le contexte dans lequel elles ont été formulées. En effet, la raison d’être même de ces allégations découle de la séparation entre les époux C.________ et E.________ et du conflit relatif au droit de garde des enfants (voir aussi ch. II.9.2 ci-dessus et 12.5 ci-dessous), qui avait été provisoirement accordé à la partie plaignante (D. 77 l. 82-83). Contrairement à ce qu’a invoqué la défense, les allégations relatives aux difficultés subies par C.________ dans sa jeunesse sont propres à porter atteinte à sa considération, en ce sens que ces allégations évoquent de façon évidente des problèmes personnels et/ou psychiques. La défense ne peut non plus être suivie lorsqu’elle retient abstraitement que le qualificatif de « mère imprévisible » n’est pas attentatoire à l’honneur de la partie plaignante, dans la mesure où cette imprévisibilité est directement imputée à la figure maternelle qu’elle représente, jetant par là le doute sur ses capacités éducatives. Tant la qualité de C.________ en tant que mère que celle en tant qu’être humain sont rabaissées. L’élément de la communication à un tiers est également rempli, dans la mesure où la lettre dont il est question ici a été porté à la connaissance de la juge civile dans la procédure en mesures protectrices de l’union conjugale CIV 21 2704. Il est encore relevé que lors de l’audition des prévenus par-devant la police, ces derniers n’ont pas pris position quant au fait que leurs allégations porteraient atteinte à l’honneur de C.________ (D. 10 l. 73 ; D. 15 l. 85). Devant la première juge adressant directement cette question, ils n’ont pas donné de réponse non plus (D. 196 l. 46-47 ; D. 199 l. 27-30). En appel, ils se sont limité à affirmer le caractère légitime du contenu de leur lettre (D. 335 l. 25 ; D. 339 l. 24). 12.5 Quant à l’élément subjectif, l’intention des prévenus porte sur les deux éléments objectifs de l’infraction. En effet, la lettre litigieuse était intentionnellement destinée à la juge civile dans la procédure en mesures protectrices de l’union conjugale CIV 21 2704 et les prévenus ne pouvaient ignorer que son contenu était attentatoire à l’honneur de C.________. Les premières déclarations de A.________ vont indubitablement dans ce sens (« Le but de cette lettre était que la juge comprenne qui est C.________, à qui on a à faire », D. 11 l. 125-126). Elle a encore précisé que le but de cette lettre consistait en ce que C.________ n’obtienne pas la garde exclusive des enfants du couple qu’elle avait formé avec E.________ (D. 11 l. 137). S’agissant de B.________, il a déclaré avoir rédigé cette lettre de concert avec la prévenue (D. 14 l. 39, 66 ; D. 339 l. 27-29) et que dite lettre avait été écrite « pour [l]a défense » de E.________, comme « lettre de soutien » (D. 15 l. 71, 76). Tant en raison du contexte de tensions familiales consécutif à la séparation entre la partie plaignante et le fils des prévenus que du but poursuivi par ces derniers, il ne fait 9 aucun doute qu’ils avaient au moins envisagé et accepté de porter atteinte à l’honneur et à la considération de la partie plaignante en communiquant à la juge civile des comportements méprisables précisément en lien avec l’éducation prodiguée aux enfants du couple ainsi qu’en jetant le doute sur sa santé mentale. Au vu de ce qui précède, l’élément subjectif est donné pour les deux prévenus, à tout le moins par dol éventuel s’agissant de l’atteinte à l’honneur et à la considération. 13. Preuves libératoires en lien avec la diffamation 13.1 Pour ce qui est des éléments théoriques relatifs aux preuves libératoires (art. 173 ch. 2 CP), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 251-252). 13.2 A titre liminaire et comme cela a été justement soulevé par Me Z.________ dans sa plaidoirie en appel (D. 343), il se pose la question de l’admission des prévenus à la preuve libératoire en vertu de l’art. 173 ch. 3 CP. La doctrine et la jurisprudence interprètent de façon restrictive la disposition précitée (voir BERNARD CORBOZ, op. cit., nos 54ss ad art. 173 CP et les références citées). Selon CORBOZ, ce n’est que dans les cas où des propos ont été tenus sans motif suffisant et principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui que la preuve libératoire peut être refusée (Ibid.). En l’espèce et vu ce qui suit (voir ch. 14 ci-dessous-16 ci-dessous), la question peut rester ouverte. La Cour se doit néanmoins de dire, vu les développements qui suivent, que le motif d’agir des prévenus ne peut être considéré, dans le meilleur des cas, que comme tout juste suffisant au sens de l’art. 173 ch. 3 CP. Dans la mesure où la démarche des prévenus était originellement motivée par le soutien de E.________ dans la procédure devant définir la garde sur les filles du couple (voir ch. 12.5 ci-dessus), ils auraient en effet pu se contenter, vu le but poursuivi, de vanter les qualités et capacités éducatives de leur fils, sans pour autant s’en prendre à la partie plaignante. 14. Preuve de la vérité 14.1 S’agissant de la preuve libératoire dite « preuve de la vérité » (« Wahrheitsbeweis », art. 173 ch. 2 ab initio CP), les prévenus font valoir que les allégations figurant dans la lettre litigieuse sont conformes à la vérité, respectivement légitimes (D. 11 l. 125 ; D. 14 l. 25-26 ; D. 335 l. 25 ; D. 339 l. 23). Partant, il convient de revenir sur les différents reproches formulés à l’encontre de C.________, comme l’a fait la première instance (D. 254-256). 14.2 Premièrement, en lien avec les critiques émises quant aux comportements physiques violents « pour un rien » (voir ch. 12.1, premier tiret), il convient de noter ce qui suit. 14.2.1 Les prévenus ont déclaré avoir été témoins de violences commises par C.________ à deux reprises, la première lors des vacances d’été 2019 à S.________ (lieu) à l’encontre de sa fille N.________ (D. 195 l. 32 ; D. 198 l. 34), la seconde lors de la fête de Noël 2020 à l’encontre de sa fille O.________ (D. 196 l. 6-9 ; D. 198 l. 34). A.________ a précisé que la partie plaignante avait, à ces occasions, tiré les oreilles 10 des filles (D. 195 l. 39). Elle a encore ajouté, s’agissant de l’épisode datant de l’été 2019, qu’elle avait mis la tête de N.________ au sol, tout en lui tenant l’oreille, après que celle-ci n’eut pas voulu ramasser le biscuit qu’elle venait de jeter au sol (D. 195 l. 37-39). Quant à l’épisode de Noël 2020, la prévenue a fait part de son incompréhension sur les raisons qui auraient poussé la partie plaignante à agir ainsi (D. 196 l. 8). A.________ a encore indiqué que la partie plaignante avait, à plusieurs reprises, crié « couche-toi et dors » à ses filles (D. 196 l. 11), ce qu’elle avait considéré comme déplacé (D. 196 l. 13). M.________, qui est le parrain des filles et un ami des prévenus (D. 185 l. 16, 37), a indiqué avoir vu la partie plaignante tirer les oreilles de N.________ lors des vacances d’été 2019 à S.________(lieu) (D. 187 l. 21-22). De manière générale, il a indiqué avoir vu la partie plaignante agir de la sorte « 1 ou 2 fois peut-être » (D. 186 l. 43), dans un contexte « de vie de famille où un enfant ne veut pas faire ce qu’on lui demande de faire » (D. 186 l. 46-47), qu’il a qualifié de « normal » (D. 187 l. 47). La partie plaignante a quant à elle nié en bloc les reproches formulés dans la lettre des prévenus, y compris s’en être prise physiquement et violemment à ses enfants pour un rien (D. 191 l. 19). Durant l’audience, elle a nié avoir tiré les oreilles de N.________ durant des vacances à S.________(lieu) en 2019 ou celles de O.________ lors d’une fête de Noël (D. 330 l. 26-31, 36-38). 14.2.2 La 2e Chambre pénale constate que seuls deux épisodes de violences, espacés de près d’un an et demi, sont avancés par les prévenus et corroborés pour l’un par M.________. Il est également relevé que ni les prévenus (D. 196 l. 2-3 ; D. 198 l. 44-45) ni M.________ (D. 187 l. 2-3) ne sont intervenus lors desdites violences et qu’ils n’ont pas immédiatement porté celles-ci à la connaissance des autorités, ce qui implique qu’elles ne devaient en aucun cas être graves. Ceci n’a été fait qu’à partir du mois de mai 2021, à la suite de l’ouverture de la procédure en mesures protectrices de l’union conjugale CIV 21 2704. Quant aux cris susmentionnés (« couche-toi et dors », D. 196 l. 11), s’ils devaient être avérés, la 2e Chambre pénale retient qu’ils ne sauraient être considérées comme des violences, ce que A.________ a par ailleurs reconnu (D. 196 l. 11-16). Pour le surplus, et mis à part les notes manuscrites de la partie plaignante produites par la défense en appel (D. 321-322 ; D. 332 l. 105) dans lesquelles elle a écrit avoir giflé N.________ à la suite de ses cris qu’elle ne supportait plus, aucun autre élément au dossier ne suggère que la partie plaignante s’en serait prise physiquement à ses filles. En particulier, les autres lettres figurant au dossier (D. 158 ; D. 161s ; D. 163s ; D. 165 ; D. 167 ; D. 168s ; D. 170) ne font aucunement mention de comportement violent émanant de la partie plaignante. 14.2.3 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale rejoint entièrement l’avis de la première juge lorsqu’elle retient qu’il ne peut être déduit de ces deux épisodes, isolés et éloignés dans le temps, que C.________ est une maman violente qui s’en prend à ses enfants physiquement et violemment pour un rien (D. 255). Même à admettre que ces deux épisodes de violence soient établis, ainsi que la gifle susmentionnée, il ne s’agirait que d’épisodes espacés dans le temps au cours desquels une correction physique a été administrée pour des motifs explicables, ce qui ne 11 correspond toutefois en rien à de la violence systématique « pour un rien ». Les allégations figurant dans la lettre des prévenus vont bien au-delà et peignent un portrait général de mère violente et imprévisible faisant craindre pour la sécurité de ses enfants, ce qui n’a aucunement été prouvé. 14.3 Deuxièmement, en lien avec les critiques générales émises quant aux capacités éducatives de C.________ (voir ch. 12.1, deuxième tiret), en particulier en lien avec les difficultés qu’aurait C.________ à assumer son rôle de maman, la Cour relève ce qui suit. 14.3.1 S’agissant des négligences que la partie plaignante aurait commises à l’encontre de ses enfants ainsi que du qualificatif de « maman imprévisible », il convient d’accorder au bilan de fin de suivi du 15 février 2022, réalisé par un intervenant socio-éducatif, une haute force probante. Ce bilan reconnait à la partie plaignante des « [c]ompétences éducatives permettant à O.________ et N.________ de se développer dans un cadre aimant et rassurant avec des règles adaptées à leur âge » (D. 211). Les déclarations de la partie plaignante lors de son audition par-devant la 2e Chambre pénale démontre également de bonnes capacités éducatives et la connaissance de ses propres limites, dans la mesure où C.________ a spontanément fait part du fait qu’elle s’était appuyée sur l’aide de professionnels quand elle en avait ressenti le besoin. En effet, la partie plaignante a admis s’être trouvée physiquement affaiblie suite à des complications liées à l’accouchement et avoir eu recours à l’assistance d’une sage-femme (D. 331 l. 43-46). Elle a également fait part qu’en l’absence de soutien du père des filles, elle s’était tournée vers T.________, collaboratrice auprès du Service éducatif itinérant du canton de Berne, à Bienne (D. 332 l. 88-94). 14.3.2 Il convient d’examiner la valeur probante des éléments au dossier tendant à réfuter de bonnes capacités éducatives à la partie plaignante. Il s’agit de lettres émanant de personnes ayant un lien affectif avec les prévenus ou leur fils. Il ressort du contenu de ces lettres, qui prennent la forme d’attestation de moralité, un parti pris clair pour E.________, visant de façon assumée à ce qu’il obtienne une solution avantageuse en matière de droit de garde dans la procédure en mesures protectrices de l’union conjugales CIV 21 2704. En effet, la lettre incriminée a été rédigée par les prévenus, parents de E.________ et fait part du « [s]ouhait que le parcours chaotique, instable de C.________ soit pris en compte pour une garde équitable. » (D. 22). P.________ est une amie de E.________ depuis plus de 20 ans et a conclu sa lettre en écrivant : « [E.________] mérite lui aussi de continuer à partager autant de moments possibles avec ses enfants, pour le bien de tous finalement. » (D. 26). G.________, cousine de E.________, a indiqué que « cela lui fait peur de savoir que O.________ et N.________ vont passer une partie de leurs semaines uniquement avec [C.________]. » (D. 34). L.________, marraine des enfants et cousine de E.________, a écrit : « j’espère de tout cœur que tu obtiendras la garde partagée de tes 2 filles … » (D. 158). M.________, parrain des enfants et ami d’enfance de E.________ et a conclu sa lettre ainsi : « je pense que pour tous les concernés, parents et enfants, la meilleure solution est la garde partagée. » (D. 160). 12 H.________, sœur du prévenu, a indiqué être « inquiète pour C.________ et principalement pour les enfants, car j’ai de la peine à imaginer comment elle pourra gérer cette situation tout en assurant la garde de ses enfants, en particulier sans le soutien externe qu’elle disposait jusqu’alors. » (D. 164). J.________, ami de E.________, a quant à lui fait part à la fin de sa lettre que « les liens entre E.________ et ses filles sont très forts, et que lui retirer totalement la garde de ses enfants aurait un impact très négatif, autant sur C.________, sur E.________ que sur les petites. » (D. 167). K.________, parent éloigné de E.________, a conclu sa lettre en faisant part de son souhait « qu’une solution de garde partagée puisse être mise en place dans l’intérêt de O.________ et N.________. » (D. 169). Enfin, les époux Q.________, anciens voisins de E.________, ont terminé leur lettre en indiquant « que [G]aël a le droit à une garde partagée qui rendrait le quotidien plus agréable pour tous les protagonistes, … » (D. 170). 14.3.3 Comme l’a justement relevé la première juge (D. 254), de nombreuses similarités sautent aux yeux à la lecture des lettres susmentionnées. De façon systématique, il est fait mention du lien affectif qu’entretien l’auteur de la lettre avec la famille. Le contexte dans lequel elles s’inscrivent, à savoir la séparation entre E.________ et la partie plaignante ayant mené à la procédure CIV 21 2704 est toujours explicité en début et/ou en fin de lettre. Elles sont adressées soit à E.________ (D. 21s ; D. 158 ; D. 165s ; D. 168s), soit de façon parfois implicite, mais indéniable, à la juge chargée de la procédure CIV 21 2704 (D. 159s ; D. 161s ; D. 163s ; D. 167 ; D. 170). Les qualités maritales de E.________ sont constamment mises en avant et en contraste avec les faiblesses de la partie plaignante en tant que mère. Cette dernière est, en ce qui concerne ses capacités à assumer l’éducation et l’encadrement de ses enfants, systématiquement remise en cause. Il convient encore de relever que les auteurs des lettres ayant été entendus en procédure, à savoir les prévenus, M.________ et P.________, ont déclaré de façon unanime que l’établissement de leur lettre s’inscrivait dans le cadre de la procédure CIV 21 2704 (D. 11 l. 125-126, 137 ; D. 15 l. 70-72, 76 ; D. 19 l. 25-26 ; D. 186 l. 19-20). Les dates figurant sur ces lettres se situent entre fin mai et septembre 2021. Enfin, les déclarations du prévenu (« C’est surtout l’avocat de E.________ qui préconisait d’écrire cette lettre. Son avocat demande des lettres de soutien. », D. 15 l. 70-71) ainsi que celles de M.________ (« à un moment de leur séparation, nous avons beaucoup discuté dans notre groupe d’amis. Il était possible d’écrire une lettre pour soutenir E.________ et c’est ce que j’ai fait. », D. 186 l. 19- 20) font état d’une coordination certaine entre les auteurs des lettres précitées et du caractère unilatéral de leur démarche. Partant, le contexte et la proximité temporelle dans lesquels les lettres ont été réalisées, leurs similarités quant à leur contenu ainsi que leur parti pris clair pour E.________ sont des éléments particulièrement sujets à caution. 14.3.4 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale arrive à la conclusion que les lettres précitées, qui sont les seuls éléments au dossier tendant à nier de bonnes capacités éducatives à la partie plaignante, n’ont qu’une faible valeur probante, au contraire des déclarations de la partie plaignante (voir 14.3.1 ci-dessus) et, surtout, du bilan 13 de fin de suivi du 15 février 2022 (D. 211), qui reconnait sans réserve les compétences éducatives de la partie plaignante et atteste du cadre aimant et rassurant qu’elle offre à ses enfants. Ainsi, les prévenus n’ont pu apporter la preuve libératoire que les reproches généraux relatifs aux capacités éducatives de C.________ étaient conformes à la vérité. Il n’est naturellement pas exclu que C.________ ait pu avoir des moments de grande fatigue suite à la naissance de ses deux filles et en raison de leur prise en charge, ce qu’elle a par ailleurs elle-même reconnu lors des débats en appel, mais cela ne justifie en rien que ses compétences éducatives soient remises en cause comme elles l’ont été. 14.4 Troisièmement, s’agissant des problèmes psychiques allégués à l’encontre de C.________, à savoir qu’elle avait eu des difficultés dans sa jeunesse, qu’elle avait eu un parcours chaotique et instable et qu’elle pourrait être bipolaire (voir ch. 12.1, troisième tiret), les remarques suivantes s’imposent. 14.4.1 La partie plaignante a dénié avec véhémence la véracité de ces allégations (D. 36 l. 31 ; D. 190 l. 39 ; D. 191 l. 30). Elle a déclaré ne pas être bipolaire (D. 192 l. 6) ni avoir souffert durant son jeune âge (D. 191 l. 38). Elle a admis avoir consulté à deux reprises le Dr U.________, pédopsychiatre, dans le cadre d’une thérapie de famille en présence de ses parents et de son frère (D. 194 l. 10-11), sans se souvenir si elle avait par la suite consulté seule le thérapeute précité (D. 194 l. 15). Elle a nié avoir confié aux prévenus des souffrances subies durant l’enfance ainsi que des éléments de son parcours familial (D. 191 l. 27, 33, 38). 14.4.2 Les prévenus, quant à eux, basent leurs allégations sur les affirmations que leur aurait communiqué la partie plaignante (D. 9 l. 63-64, 68-69 ; D. 10 l. 114-115 ; D. 15 l. 114-116 ; D. 16 l. 119-120) ainsi que ses parents (D. 9 l. 58-59 ; D. 10 l. 95-96). Les prévenus n’ont pas de formation en médecine psychiatrique (D. 196 l. 19 ; D. 199 l. 2), de sorte que leurs soupçons relatifs à un état bipolaire de C.________ ne trouvent aucun fondement médical ou psycho-social. Pour expliciter ses propos en lien avec le comportement cassant qu’il imputait à la partie plaignante, M.________ n’a pu faire part que d’une seule occasion l’ayant marqué (D. 188 l. 11- 12). Lors de l’audience devant la première juge, il a expliqué qu’il « s’était fait engueuler sèchement » par la partie plaignante après qu’il eut émis des flatuosités odorantes (D. 188 l. 2-3), ce qui l’avait choqué dans la mesure où ce n’était pas la première fois qu’il en avait eues en présence de la partie plaignante et que cela faisait à son sens partie d’un contexte de proximité. Pour le surplus, il a relevé qu’il avait « pris des pincettes » et avait « toujours eu des relations cordiales avec C.________ » (D. 188 l. 11-12). 14.4.3 La 2e Chambre pénale considère, au vu des éléments susmentionnés, que ces allégations ne sont pas non plus conformes à la vérité, respectivement que les prévenus ne les ont aucunement prouvées. En effet, ils se sont uniquement référés à des déclarations supposément confiées par la partie plaignante et ses parents, ce que C.________ a catégoriquement contesté. Pour le surplus, le contexte dans lequel s’est inscrit la rédaction de la lettre incriminée, à savoir la remise coordonnée de missives défavorable à C.________ à l’attention de la juge civile, démontre 14 clairement le caractère malintentionné de ces allégations. En outre, aucun autre élément au dossier ne fait mention de problèmes de santé mentale de la partie plaignante, étant relevé que les déclarations de M.________ quant à la réaction de la partie plaignante suite à ses flatuosités ne sauraient être sérieusement prises en compte à cet effet et que le bilan de fin de suivi du 15 février 2022 (D. 211) n’a fait aucun constat en ce sens. 14.5 Partant, les prévenus n’ont pu apporter la preuve de la vérité des faits qu’ils ont allégués. 15. Preuve de la bonne foi 15.1 Pour apprécier la preuve libératoire dite « preuve de la bonne foi » (« Gutglaubensbeweis », art. 173 ch. 2 in fine CP), il convient de se placer au moment de la communication litigieuse et rechercher, en fonction des éléments dont l’auteur disposait à l’époque, s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a dit (ATF 105 IV 118 consid. 2a ; BERNARD CORBOZ, op. cit., no 75 ad art. 173 CP). Il faut ainsi que l’auteur établisse les éléments dont il disposait à l’époque (ce qui relève des faits), le juge devant apprécier sur cette base si ces éléments suffisaient pour que l’auteur ait cru de bonne foi à la véracité de ce qu’il disait (ce qui relève du droit ; BERNARD CORBOZ, op. cit., no 76 ad art. 173 CP). L’auteur doit prouver qu'il a pris les mesures raisonnables, compte tenu des circonstances concrètes et de sa situation personnelle, pour vérifier la véracité de ses propos diffamatoires et les tenir pour acquis. Le devoir d'information et de diligence requis doit être examiné au cas par cas. Plus l'atteinte est grave, plus l'obligation de diligence est grande en ce qui concerne la clarification des faits. La gravité se compose de l'accusation et du degré de diffusion (ATF 116 IV 208 consid. b) 15.2 En l’espèce, s’agissant des reproches formulés en rapport avec les capacités éducatives de C.________, il a été retenu dans le cadre de l’appréciation des preuves que les prévenus avaient au mieux extrapolé (voir ch. 14.2 et 14.3 ci-dessus). En effet, même à admettre que les deux épisodes de violence qu’ils ont déclaré avoir constaté seraient établis, ces éléments ne suffisaient manifestement pas à ce qu’ils aient pu croire de bonne foi en une situation générale de violence et de négligence envers les enfants, telle qu’elle ressort de leur lettre. Au contraire, il apparaît clairement que ces allégations non prouvées, respectivement exagérées, découlaient du contexte de « défense » de E.________ entourant la communication diffamatoire dont il est question ici (voir ch. 12.5 et 14.3 ci-dessus), ce qui a eu pour corolaire de présenter les compétences éducatives de la partie plaignante sciemment sous un mauvais jour. 15.3 Quant aux allégations et soupçons en lien avec ses problèmes psychiques (ch. 14.4), un examen approfondi de ces preuves libératoires est superflu puisque l'appréciation des preuves a déjà montré que les prévenus ne disposaient d’aucun élément leur permettant d’avancer ces allégations et soupçons (voir ch. 14.4.3). 15 15.4 Il est finalement relevé que les prévenus n’ont entrepris aucune mesure pour vérifier la véracité de leurs propos diffamatoires. Ils ne peuvent en particulier pas fonder leur bonne foi sur les courriers susmentionnés (voir ch. 14.3.2) qui ont tous été écrits après le leur et dont ils n’ont donc eu connaissance que postérieurement. Il ne saurait ainsi en aucun cas être retenu que les prévenus ont pu apporter la preuve de leur bonne foi quant à leurs allégations. 16. Conclusion 16.1 Les prévenus doivent être reconnus coupables de diffamation au sens de l’accusation, en application de l'art. 173 ch. 1 CP. IV. Peine 17. Règles générales sur la fixation de la peine et droit applicable 17.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 257-259), en rappelant simplement que l’absence d’antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n’a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). 17.2 La pénalité prévue pour l’infraction dont la Cour a à connaître n’a pas changé dans la révision du Code pénal et des lois spéciales (selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines) entrée en vigueur le 1er juillet 2023. 18. Genre de peine et cadre légal des peines 18.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a aussi lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 257-258). 18.2 En l’espèce, seule une peine pécuniaire est prévue par la loi (art. 173 ch. 1, 3e phrase CP). Vu le genre de peine, le cadre légal va de 3 à 180 jours-amende pour la peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP.) Dans la mesure où l’interdiction de la reformatio in peius s’applique, le plafond applicable en appel se situe 40 jours-amende pour les deux prévenus, soit la quotité de la peine retenue en première instance (D. 260). 19. Eléments relatifs à l’acte 19.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 258-260), sous réserve des quelques précisions suivantes. 19.2 A titre liminaire et comme l’a retenu la première juge (D. 259), il est noté que les prévenus ont agi de concert, avec la même volonté délictuelle et ont commis les mêmes faits en tant que co-auteurs. Pour le surplus, aucun autre élément relevant de l’appréciation subjective de leur culpabilité ne saurait justifier une peine différente entre les prévenus. 19.3 La 2e Chambre pénale ajoute encore à l’exposé de première instance que le comportement des prévenus est allé bien au-delà de ce qui pouvait être considéré 16 comme nécessaire au vu du but qu’ils poursuivaient, à savoir que leur fils E.________ obtienne une solution avantageuse quant à la garde de ses filles. En effet, ils ne se sont pas limités à mettre en exergue des reproches en lien avec les capacités éducatives de C.________. Les prévenus l’ont en outre gravement dénigrée sur des aspects de sa vie privée, de sa santé mentale et de sa personnalité. Ils ont encore rapporté des évènements relatifs à sa propre famille ou à son enfance qu’elle leur aurait confié qui, même si cela était le cas, ne la concernait qu’elle. Ce qui précède dénote un manque de considération marqué. Ainsi, même si le comportement reproché aux prévenus s’est limité à un seul et même acte, l’intensité de leur volonté délictueuse n’est pas négligeable. 20. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 20.1 Sur la base de ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute des prévenus d’encore tout juste légère. 21. Eléments relatifs aux auteurs 21.1 Concernant les éléments relatifs aux auteurs, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 260), étant précisé que les prévenus ont déclaré en appel qu’il n’y avait eu aucune modification de leur situation personnelle (D. 335 l. 43 ; D. 340 l. 43). 21.2 La 2e Chambre pénale relève que bien que les prévenus aient formellement présenté leurs excuses à la partie plaignante lorsqu’ils ont pris la parole en dernier à l’issue de l’audience des débats en appel (D. 344), ils ont déclaré, lors de cette même audience, que le contenu de leur lettre était légitime (D. 335 l. 25 ; D. 339 l. 24). La prévenue a encore maintenu qu’aucune accusation ne se trouvait dans la lettre litigieuse (D. 335 l. 21). Au vu de ce qui précède, la sincérité de ces excuses est quelque peu douteuse et il ne saurait être retenu que les prévenus ont démontré une réelle remise en question par rapport à leurs agissements. 21.3 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs aux auteurs sont neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine. 22. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 22.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 22.2 Pour l’infraction de diffamation contenue à l’art. 173 CP, les recommandations préconisent une quotité de 30 unités pénales pour l’état de fait suivant : 17 L’auteur diffame le lésé en envoyant une lettre à 10 membres de son nouveau club de gymnastique, dans laquelle il présente le lésé comme une personne qui cherche toujours des histoires au point que cela a déjà provoqué le départ de plusieurs membres au sein de ses anciens clubs. 22.3 En l’espèce, les faits commis au préjudice de C.________ ont été communiqués à un cercle de destinataires plus restreint que dans l’état de fait susmentionné, mais la lettre était destinée à la juge civile dans le cadre d’une procédure en cours, ce qui doit être considéré comme un élément aggravant. Les allégations portées sont nettement plus graves et ne se limitent pas au caractère de la partie plaignante, mais s’étendent bien plus à sa vie privée, à sa santé mentale, à son comportement en tant que mère prétendument violente et imprévisible ainsi qu’à ses capacités éducatives. Il découle de ce qui précède que la peine de 40 jours-amende prononcée en première instance contre chacun des prévenus n’est en aucun cas trop sévère. La Cour la confirme donc en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius. 23. Montant du jour-amende 23.1 Les prévenus n’ont pas contesté les montants du jour-amende fixés par la première instance. La 2e Chambre pénale confirme dès lors ces montants, à savoir CHF 40.00 pour A.________ et CHF 90.00 pour B.________ et renvoie aux postes pris en compte à titre de revenus et de dépenses des prévenus (D. 260). 24. Sursis, peine additionnelle 24.1 En vertu de l’interdiction de la reformatio in peius, la 2e Chambre pénale confirme les sursis accordés aux prévenus par la première instance (D. 261), moyennant un délai d’épreuve fixé au minimum légal de deux ans, et ne prononce aucune peine additionnelle. V. Frais 25. Règles applicables 25.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 261). 25.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 26. Première instance 26.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 4'810.00 (D. 261). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent intégralement à la charge des prévenus et sont répartis par moitié. 18 27. Deuxième instance 27.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés globalement à CHF 5'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 par personne prévenue pour les procédures jugées en première instance par un(e) juge unique. 27.2 Ces frais sont répartis comme suit : CHF 2'500.00 pour la procédure dirigée à l’encontre de A.________, CHF 2'500.00 pour la procédure dirigée à l’encontre de B.________. 27.3 En procédure d’appel, les prévenus succombent entièrement. En conséquence, les frais de deuxième instance sont entièrement mis à leur charge et répartis par moitié. VI. Dépenses 28. Règles applicables 28.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). S’agissant de la réglementation de l’art. 433 CPP, il est renvoyé aux motifs de première instance (D. 261). 28.2 Dans sa déclaration d’appel, la défense a implicitement conclu au rejet des prétentions de la partie plaignante à une indemnité pour ses dépenses (D. 270). 29. Première instance 29.1 L’indemnité de dépens allouée à la partie plaignante en première instance (CHF 3'913.80, D. 261-262) est conforme aux dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) et peut sans autre être confirmée. 30. Deuxième instance 30.1 Les prévenus doivent également être condamnés à verser à la partie plaignante une indemnité de dépens pour la procédure d’appel. Dans sa note d’honoraires du 6 mars 2024 (D. 350), Me Z.________ fait valoir une activité de 10 heures, dont une estimation de 3 heures pour la comparution à l’audience ainsi que la clôture du dossier. Au vu de la durée effective de l’audience (90 minutes ; D. 327, D. 344), il convient de retrancher 90 minutes de la note de frais et d’honoraires. Il s’ensuit que le temps de travail de Me Z.________ est ramené à 8 heures et 30 minutes, auquel s’ajoute les débours et la TVA. 30.2 Les dépens s’élèvent ainsi à CHF 2'810.25 (pour 2023 : honoraires CHF 540.00, débours CHF 98.00 et TVA [7,7 %] CHF 49.15 ; pour 2024 : honoraires 19 CHF 1'755.00, supplément en cas de voyage CHF 90.00, débours CHF 119.00 et TVA [8,1 %] CHF 159.10). VII. Indemnité en faveur des prévenus 31. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 31.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité aux prévenus vu qu'ils succombent à la fois en première et en seconde instance. 20 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. concernant A.________ I. reconnaît A.________ coupable de diffamation, infraction commise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021, à R.________(lieu) ; partant, et en application des art. 34, 42 al. 1, 47, 173 ch. 1 CP, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 al. 1, 436 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 40.00, soit un total de CHF 1'600.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 2'405.00 à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'500.00 à la charge de A.________ ; IV. condamne A.________ à verser, solidairement avec B.________, à C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1. CHF 3'913.80 (TTC) pour la première instance ; 2. CHF 2'810.25 (TTC) pour la deuxième instance ; 21 B. concernant B.________ I. reconnaît B.________ coupable de diffamation, infraction commise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021, à R.________(lieu) ; partant, et en application des art. 34, 42 al. 1, 47, 173 ch. 1 CP, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 al. 1, 436 al. 1 CPP, II. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 90.00, soit un total de CHF 3'600.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 2'405.00 à la charge de B.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'500.00 à la charge de B.________ ; IV. condamne B.________ à verser, solidairement avec A.________, à C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1. CHF 3'913.80 (TTC) pour la première instance ; 2. CHF 2'810.25 (TTC) pour la deuxième instance. 22 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me Y.________ - à B.________, par Me Y.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me Z.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours Berne, le 6 mars 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 18 mars 2024) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel Le Greffier : Croisier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 23