38. Première instance 38.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 38.2 En l’espèce, les montants de CHF 7'130.80 à titre d’indemnité pour la défense d’office, respectivement de CHF 8'876.65 pour les honoraires en qualité de mandataire privé ne prêtent pas le flanc à la critique et n’ont pas non plus été contestés. 38.3 Les modalités de remboursement doivent être adaptées pour tenir compte de l’acquittement prononcé en appel.