Le prévenu est un pilier pour l’équilibre psychique de son épouse (D. 517) et aussi le pilier économique pour sa famille, de sorte que son expulsion les conduirait très certainement à dépendre à nouveau des services sociaux. Il doit par conséquent être reconnu que l’expulsion du prévenu le placerait dans une situation personnelle grave, limitée toutefois au respect de sa vie familiale, à savoir aux relations avec son épouse et sa fille mineure. La première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP étant réalisée, il reste à examiner si l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse prime sur celui de l'État à son expulsion. 31.9