3), ce qui fera l’objet des considérations qui suivent. 31.8 En l’espèce, force est de constater que le prévenu entretient une relation étroite et effective avec son épouse et sa fille mineure I.________. Il convient d’ajouter que l’on ne saurait exiger ni de l’épouse du prévenu, ni de sa fille mineure, toutes deux de nationalité suisse et ayant toujours vécu en Suisse (D. 507 l. 297-301 ; D. 512 l. 122-124), qu’elles suivent le prévenu afin que la vie de famille soit maintenue en Tunisie. L’épouse est manifestement de santé précaire. Quant à l’enfant, elle ne parle pas l’arabe