d’effet sur le prévenu, respectivement qu’un effet limité dans le temps. La récidive porte sur une période de 16 mois et est importante. Il n’y a pas de prise de conscience, le prévenu n’a pas regretté le tort causé à la société par son action et il n’a pas même essayé de rembourser les montants perçus indûment. De plus, le prévenu a été condamné le 19 novembre 2018 à une peine pécuniaire de 40 joursamende au taux journalier de CHF 40.00 sans sursis pour un délit contre la loi sur les armes. Les faits à juger dans la présente affaire sont dès lors une deuxième récidive