L’aggravante du métier est en outre réalisée. La 2e Chambre pénale considère donc que son comportement est bien plus grave que celui décrit dans les recommandations susmentionnées, en particulier au vu du cadre légal théorique. 26.4 Sur la base de tous les éléments qui précèdent la 2e Chambre pénale est d’avis que A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 5.5 mois (la peine de base retenue par le juge de première instance étant nettement trop basse), laquelle doit être augmentée à 7 mois en raison des éléments défavorables relatifs à l’auteur.