35 crédibles, sans que cela ne lui porte toutefois préjudice quant à la quotité de la peine à fixer, son comportement en l’espèce ne dépassant pas ce qui est admissible au regard du privilège inhérent au statut de prévenu de ne pas s’incriminer. Il n’y a pas de prise de conscience ni de repentir. Les regrets exprimés portent sur les conséquences de ses actes sur sa personne et sa famille, et non pas sur le tort causé à la société par son action. Ces éléments sont légèrement défavorables.