21.2), en raison de l’aggravante du métier. Partant, et quand bien même il ne s’agit pas d’une infraction continue, elle doit se voir appliquer le nouveau droit, tant il est exclu d’appliquer à une partie des actes commis (soit celle postérieure au 31 décembre 2017) un droit qui n’était plus en vigueur au moment où ils ont été commis. Cependant, vu que la commination des sanctions pénales relatives à l’escroquerie par métier a été modifiée dans la révision du Code pénal et des lois spéciales (selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines ;