Partant, la Cour de céans considère que l’aggravante du métier est remplie. 17.13 Au vu de ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable d’escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP, en qualité de coauteur avec son épouse. V. Peine 18. Arguments de la défense 18.1 La défense ne s’est pas prononcée à ce sujet dans la mesure où elle a conclu à une libération du prévenu.