17.9 Au vu de ce qui précède, il est évident que ce montant de CHF 36'373.30 versé à tort constitue un dommage pour T.________ (lieu) et que celui-ci a été causé par la tromperie du prévenu et de son épouse, qu’il a ainsi enrichis illégitimement d’autant. 17.10 S’agissant de l’élément subjectif, celui-ci est également donné. En effet, il est indéniable que le prévenu et son épouse ont agi de manière intentionnelle et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Tout d'abord, il ressort du dossier que le prévenu et son épouse étaient parfaitement au courant de leur devoir d’information.