Les agissements du prévenu et de son épouse ont ainsi mis le DAS dans l’erreur quant aux besoins de la famille, lequel a alors établi des budgets qui ne reflétaient pas la situation réelle du couple. 17.8 Dans le présent cas, il y a bien eu un acte de disposition de la part du DAS puisque, sur la base de sa représentation de la situation du prévenu et de sa famille, faussée par les déclarations de celui-ci et de son épouse, le service social a continué à leur verser une aide matérielle et que le montant indument touché s’est élevé à CHF 36'373.30. 17.9