Le stratagème mis en place ne pouvait que servir à cacher des revenus générés et augmenter les moyens économiques à disposition du prévenu. Le comportement délictuel du prévenu ayant débuté en 2008 et ayant déjà été sanctionné en 2015, force est de constater que le prévenu connaissait parfaitement depuis de longues années le devoir d’information qui lui incombait et la portée de ce dernier. 11.6 Contrairement à ce qu’a soutenu la défense dans la présente procédure, le prévenu savait pertinemment ce qui lui était reproché dans le cadre de la procédure BJS 15 15616, vu que les faits qui lui ont été reprochés lui ont été