15 de la Caisse de compensation du canton de Berne notamment que le prévenu avait continué de travailler auprès de F.________ entre février et décembre 2017 sans que cette activité ne lui eût été déclarée et qu’il avait perçu un montant de CHF 1’800.00 de la part d’O.________ pour son activité en 2013 et non de CHF 300.00 comme déclaré par le prévenu. En outre, le DAS a constaté que l’épouse avait continué à faire des travaux de ménage pour L.__