, le DAS a été informé par l’agence AVS de T.________ (lieu) que le prévenu avait travaillé pour F.________ en 2016 et 2017 (D. 88-91). Comme le DAS n’était que partiellement au courant de ces revenus, n’ayant connaissance que d’une activité pour F.________ entre juillet et novembre 2016 (D. 88), il a requis des extraits de compte individuels des deux époux auprès de la caisse de compensation du canton de Berne, lesquels, produits le 6 mars 2018, ont révélé que de nombreux revenus n’avaient pas été déclarés au DAS (D. 102-103). 10.5.6 Contrairement à ce que la défense a soutenu dans sa plaidoirie, le prévenu n’était