que le budget du mois de novembre 2016 devait encore être établi. A la lecture desdits courriels, la 2e Chambre pénale constate que le DAS n’a pas été surpris par les rentrées d’argent et que les compléments requis (décomptes salaires) ne pouvaient servir essentiellement qu’à des fins comptables dans l’établissement des budgets. Ainsi, durant cette période, le DAS était en possession des décomptes bancaires nécessaires pour apprécier la situation financière du prévenu et de sa famille, vu qu’il n’a été requis dans aucun des courriels en question la production de ces documents, le DAS confirmant même leur réception.